Dans les temps médiévaux (XIIe siècle), l’émancipation
des villes par l’octroi de la part de leur suzerain de privilèges et
obligations, entraina la concession d’armoiries aux villes ou corporations
ainsi libérées du joug féodal. Soucieux d’ordre et de paix dans leur possessions,
les souverains créèrent des charges d’officiers spécialisés, les « hérauts
d’armes »(1), pour régler les litiges et recenser les armories.
Le 9 janvier 1407, Charles VI institua un Collège
des Hérauts(2) dont la juridiction s’étendait sur tout le royaume.
Le 7 juin 1487, Charles VIII créa la charge de
Maréchal d’Armes (3), devant connaitre des causes nobiliaires, tant des fiefs
que des personnes ; noms et armoiries devant être vérifiés et consigné sur
le registre (rôle). Cet office permit de maintenir dans leurs droits féodaux maintes familles dont les chevaliers
étaient morts au combat de Saint-Aubin-de-Cormier (4) le 16 juillet 1488, tant
dans les rangs de l’armée royale que dans ceux de l’armée du duc François II.
Le 21 février 1501, Louis XII commanda à son Roi
d’armes « Normandie » de faire défense du blason d’hermine plain, et du nom de
Bretagne, à tous les parents de la Reine Anne, duchesse de Bretagne.
En 1615, Louis XIII créa la charge de « Juge général
d’armes de France », charge attribuée à François de Cherviers, puis à
Pierre d’Hozier (5) en 1641. [Marc Vulson
de la Colombière, dans « Le Palais de l’Honneur », observe qu’en
1645, les Héraults d’armes, peu zélés, n’ont qu’un rôle consultatif auprès des
tribunaux]
Le 22 juin 1790 (7), un décret de la Constituante
supprima toutes armoiries, « vestiges de la féodalité ». La période
révolutionnaire utilisa une symbolique inspirée de l’antiquité : bonnet
phrygien, piques, faisceaux de licteurs…
Napoléon Ier , suite à la demande de la ville de
Lyon qui souhaitait faire sculpter ses anciennes armoiries au fronton de son
hôtel de ville reconstruit, fit concevoir, en trois jours, une héraldique
« Impériale », objet d’un sénatus-consulte (8) du 11 mai 1808.
Villes, corporations et associations civiles purent recevoir des armoiries,
avis du 29 mars 1809(9). Ces blasons d’armoiries, ne pouvaient être octroyés
que « d’un mouvement propre de l’Empereur », les villes durent se
conformer à certaines obligations et porter dans leurs armoiries, en fonction
de leur importance :
- les villes de première classe* : un chef de
gueules à trois abeilles d’or avec en ornement extérieur une couronne murale à
l’aigle essorante** d’or ;
- les villes de 2ème classe : un
franc-quartier dextre d’azur à l’N d’or surmonté d’une étoile rayonnant du
même’ ; couronne murale avec aigle essorante d’argent ;
- les villes de 3ème classe*** : un
franc-quartier senestre de gueules avec l’N d’argent et étoile du même ;
couronne en corbeille avec épis de blé.
Au cours de la première Restauration, Louis XVIII
publia le 26 septembre 1814 une ordonnance relative aux armoiries municipales.
Cette ordonnance fut annulée pendant les Cent-Jours (décret des 13 et 24 mars
1815).
En 1816, Louis XVIII rendit aux communes les
« marques d’honneur que leur avaient octroyées ses prédécesseurs » (y
compris Napoléon Ier).
La seconde République, qui abolit les titres de
noblesse le 29 février 1848, ne légiféra pas en matière d’armoiries et
certaines villes, notamment Bordeaux, se bornèrent à gratter les fleurs de lys
de leur blason.
Le Second Empire revient au statut de 1808. Napoléon
III – qui n’accorda que des titres nobiliaires****- créa un conseil du Sceau le
8 janvier 1859. Ce conseil fut supprimé par la Troisième République le 10
janvier 1872.
Dès lors, chaque ville ou particulier put ainsi se
constituer à sa convenance un symbole ou un blason, « fors le droit
d’autrui ». Il en fut ainsi jusqu’à la création de l’État Français en
juillet 1940. Le Maréchal Pétain, Chef de l’État, créa une commission des
Sceaux et Armoiries de l’État. Les blasons communaux, enregistrés au Ministère
de la Justice, en reçurent un brevet, avec dessin dû à l’héraldiste Robert
Louis, alors dessinateur symboliste des services officiels.
En octobre 1945, le Général de Gaulle, Chef du
Gouvernement provisoire, promulgua depuis Toulouse une ordonnance reconnaissant
aux conseils municipaux le libre choix de leurs armoiries, sans frais
d’enregistrement.
Les IVème et Vème République n’ayant pas légiféré en
la matière, l’usage d’armoiries et donc entièrement licite et libre et relève du domaine
privé. Plusieurs départements ont créé des commissions chargées
d’officialiser les décisions des conseils municipaux.
*villes de première classe : Paris – Lyon – Marseille – bordeaux – Rouen – Nantes - Lille – Toulouse – Strasbourg - Orléans – Amiens - Angers – Montpellier – Metz – Caen – Clermont-Ferrand - Besançon – Nancy – Versailles – Rennes – Tours - Grenoble – La Rochelle – Agen – Reims – Montauban – Troyes, dont les maires assistent au couronnement de l’Empereur.
**essorant :
Se dit des oiseaux, principalement de l'aigle, lorsque ces oiseaux sont posés
de profil et entr'ouvrent leurs ailes comme pour prendre leur essor.
***villes de
3ème classe : Nantes et Paimboeuf furent seules à en
recevoir ; Sucé qui avait postulée fut déboutée.
****Titre
nobiliaire : Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta en 1860 – Général
Cousin-Montauban, comte de Palikao en 1862.
(1) Hérault :
Pour les grands seigneurs, le rôle de l'écuyer prend progressivement une
dimension diplomatique et se spécialise dans la fonction de héraut. Désarmés,
sans valeur de rançon, ils bénéficient d'une immunité diplomatique avant la
lettre et peuvent se déplacer librement pour assurer leur mission, y compris
dans les camps et pays ennemis. Ils sont par conséquent tenus à une
impartialité et une discrétion strictes. L'activité des hérauts est régie par
tout un code de droits et d'obligations.
Comme corps, les
hérauts sont aisément identifiables à leur vêtement d'office, la cotte d'armes,
souvent appelée « tabard » de nos jours. Il s'agit d'une ample tunique portée
par-dessus les vêtements, reprise du surcot porté par les chevaliers par-dessus
leur armure. Sa forme et sa richesse évoluent avec les siècles : simple drap de
laine peint à l'origine, elle devient à l'époque moderne un objet très
précieux, fait de velours, de draps d'or et de soie brodés. La cotte du héraut
est frappée des armes du haut personnage qui l'emploie, ou du gouvernement
qu'il représente (pays, région, ville…). C'est un vêtement qui rend visible son
porteur de loin, associant l'officier d'armes à son maître. Revêtu de sa cotte
d'armes, le héraut devient un double symbolique de son seigneur, authentifiant
ses dires à la manière d'un sceau et transformant toute injure faite à sa
personne en une injure directe faite à son seigneur. Elle en vient donc à être
le symbole de l'immunité de l'office d'armes.
Au Moyen Âge, le héraut
devient un officier domestique au service d'un prince ou d'un seigneur. Dans le
déroulement de la guerre, il est chargé de porter les déclarations de guerre,
les sommations. Pour les chevaliers qui participent à une mêlée (que ce soit
une bataille ou un tournoi), il peut recevoir des testaments ou des dépôts
sacrés, et il assure de dignes funérailles en cas de besoin. Son rôle s'étend à
tout ce qui a trait à l'honneur ; il reconnaît les armes nobles et surveille
les blasons, il règle les cérémonies et les jeux et témoigne des actes de
valeur.
(2) Le
collège des hérauts, fut fondé en 1484. Sa mission était de créer de nouvelles
armoiries et de conserver les registres officiels de généalogies. Les hérauts
qui en faisaient partie étaient membres de la cour royale et agissaient sous
l’autorité de la Couronne. Leur rôle principal était d’octroyer de nouvelles
armoiries aux familles nobles et de maintenir l’ordre dans les questions
héraldiques.
Il
existe quatre grades au sein de l'office d'armes
:
le roi d'armes qui supervise une
marche d'armes ;
le maréchal d'armes qui le seconde
et est amené à le remplacer ;
le héraut proprement dit ;
le poursuivant d'armes, qui est un
apprenti héraut.
(3) L'âge
d'or des Héraults
Ce rôle en matière de
tournois fit d'eux des experts en blasons, ce qui leur permit d'avoir des
fonctions militaires officialisées au début du xive siècle comme le montre
l'ordonnance prise par Philippe le Bel en 1306 sur le gage de bataille. En
effet, il n'y avait pas d'uniforme dans l'ost féodal, et les combattants ne se
reconnaissaient que par les armoiries figurant sur les bannières, les pennons ou
les écus.
La connaissance des
blasons acquise en fréquentant les tournois permettait aux officiers d'armes de
reconnaître rapidement les protagonistes et de saisir le déroulement des
batailles. Ceci les rendait fort précieux, notamment au XIIIe siècle où les
armoiries se sont individualisées. Ainsi, ils se fixèrent auprès de seigneurs
en conservant certaines spécificités héritées de leur ancien statut d'errant,
par exemple des fonctions de messageries et d'annonces facilitées par les
immunités dont ils jouissaient (en particulier le droit de circuler librement
partout où ils se rendaient). Ils acquirent aussi de nouvelles compétences,
notamment dans la définition des règles en matière d'héraldique et la
composition des armoriaux.
En janvier 1407, une
chapelle des rois d'armes et hérauts du royaume de France est fondée au
Petit-Saint-Antoine à Paris, avec la permission du commandeur des frères de
Saint-Antoine. À ces hérauts était affectée une chapelle fermée de grilles
située derrière le maître-autel avec permission de la décorer, d'y placer des
sièges et des coffres (pour des vêtements, des objets liturgiques ou autres,
peut-être des archives) et même de s'y faire inhumer. Des messes et des
services étaient prévus, pour les vivants et les morts. C'était là la création d'un
collège ou d'une confrérie.
Selon les
contemporains, le XVe siècle est à la fois un âge d'or et une période de crise
pour l'office d'armes. Sans doute, le droit reconnu au moindre capitaine de
s'attacher les services d'un poursuivant y est pour beaucoup. En effet, cette
mesure a vraisemblablement entraîné une multiplication des poursuivants
d'armes, parfois recrutés parmi des gens indignes de cet office selon leurs
pairs, « de vielz menestrels qui ne poient plus corner » comme le dit le héraut
Sicile. Mais, ce qui a le plus fragilisé le corps des officiers d'armes au XVe
siècle est sans doute le passage de l'ost médiéval à une armée permanente
soldée.
À partir de 1445, en
France, les compagnies d'ordonnances se substituent aux contingents de vassaux
se ralliant à la bannière de leur seigneur. Le rôle militaire des officiers
d'armes disparaîtra complètement après la guerre de Trente Ans, puis leur rôle
héraldique disparaîtra en 1615, date de la création du juge d'armes.
Paradoxalement, cette période de déclin décriée par les hérauts du XVe siècle
semble, à nos yeux, être l'apogée de l'office d'armes. En effet, il n'est qu'à
prendre l'exemple de la constitution du collège héraldique français en 1406 ou
encore celui des requêtes présentées aux princes présents au congrès d'Arras de
1435, pour comprendre que les hérauts représentaient un corps assez important
et reconnu au XVe siècle.
Quelque temps plus
tard, ce sont leurs fonctions militaires qui seront remises en cause : Louis
XIII sera le dernier roi de France à s'entourer de hérauts pendant la guerre de
Trente Ans. Enfin, leur rôle de maîtres de cérémonies leur sera retiré au profit
de l'introducteur des ambassadeurs. Par la suite, l'office d'armes réduit,
semble-t-il, à un simple élément de la pompe impériale et monarchique,
subsistera en France jusqu'en 1830. Ainsi, des officiers d'armes participèrent
à l'ouverture des États généraux de 1789, au sacre de Napoléon Bonaparte en
18048, aux funérailles de Louis XVIII et au sacre de Charles X en 1825. On les
mentionne une dernière fois, en France, à la tête du cortège du Te Deum
célébrant la prise d'Alger le 11 juillet 1830.
(4) La
bataille de Saint-Aubin-du-Cormier a lieu le 28 juillet 1488 entre, d'une part,
les troupes du roi de France Charles VIII et, d'autre part, celles du duc de
Bretagne François II et de ses alliés. La défaite de ces derniers clôt la «
guerre folle », guerre féodale qui voit quelques princes français profiter
d'une période de régence pour se révolter contre la puissance royale, défendue
par la régente Anne de Beaujeu pour son frère mineur Charles VIII.
Incontestablement,
cet évènement s’inscrit parmi les dates les plus marquantes de l’histoire de la
fin du XVe siècle : une journée placée sous le signe de la terrible bataille de
Saint-Aubin-du-Cormier, à l’issue de laquelle la Bretagne – écrasée sur son
propre terrain et à bout de forces – doit s’incliner devant le verdict des
armes et renoncer à son indépendance, face au royaume de France. Ainsi s’opère
le dénouement tragique de ce qu’il est convenu d’appeler « la question bretonne
», telle qu’elle se met en œuvre à partir du règne de Louis XI (1461-1483).
1461
: Ouverture de la question bretonne
Avec
l’arrivée de Louis XI sur le trône de France en 1461, s’ouvre une longue
période de tension qui se cristallise sur les régions frontalières pendant plus
de trente années, alternant confrontations directes et périodes d’accalmies
entre la Bretagne et la France... en attendant l’heure du choc final.
Après
la bataille
Après la bataille, l’armée française s’enfonce à l’intérieur du pays. Pendant ce temps, François II se consume en mobilisant ses dernières forces. Puis, prenant conscience de l’ampleur du désastre, il se résigne à demander la paix. Celle-ci est signée au château du Verger (en Anjou) le 19 août 1488. Comme clause principale, il s’engage à ne pas marier ses filles sans le consentement du roi. Usé par trente ans de règne, « résigné en tout et chargé de tristesse », il s’éteint à Couëron (près de Nantes), le 9 septembre de cette même année 1488. Désormais le sort de la Bretagne repose tout entier sur les épaules de la très jeune duchesse Anne, en passe de devenir la princesse la plus convoitée d’Europe... en attendant d’épouser Charles VIII, le 6 décembre 1491.
(5) Pierre
d’Hozier Pierre d'Hozier, né le 10 juillet 1592 à Marseille et mort le 30
novembre 1660 à Paris, est un généalogiste français.
Il fut l'un des
premiers qui aient fait de l'histoire généalogique une science. Pierre d'Hozier
était sieur de la Garde, du nom d'une petite propriété possédée par un
ascendant présumé, Pierre Houzier, jardinier à Sens. Nicolas, fils de Pierre
Houzier est le premier de la famille à s'intéresser à l'héraldique et aurait
été le premier à se faire appeler d'Hozier. Un frère de Nicolas serait parti
s'installer à Salon-de-Provence, à la suite de quoi la famille se dit
originaire de cette ville.
Pierre d'Hozier,
implanté à Paris vers 1631, obtint les faveurs successives de Louis XIII et de
Mazarin. Il devint juge d'armes de France en 1641, c'est-à-dire commis royal
chargé de certifier la noblesse, et transmit cette charge à ses descendants.
Il fut inhumé dans
l'église Saint-André-des-Arts à Paris.
Il avait eu pour fils :
Louis Roger d'Hozier
(1634-1708), 2e juge d'armes de France
Charles
René d'Hozier (1640-1732), 3e juge d'armes de France
Il a composé la
Généalogie des principales familles de France, ouvrage immense, en cent cinquante
volumes, resté manuscrit, c’est l’Armorial
Général de France ou Armorial
d’Hozier.
Il
a en outre dressé à part et fait imprimer la généalogie de plusieurs familles,
telles que celles de Bretagne, de La Rochefoucauld, et de bien d'autres. Il a
donné l'Histoire de l'ordre du Saint-Esprit, 1634.
Il est également
l'auteur de Généalogie de la Maison des Poussards, écrit en 1631. L'original
est aux archives de La Rochelle, et un exemplaire se trouve dans la mairie de
Vandré, Charente Maritime
(6) En
1696, le roi Louis XIV a ordonné la création de l’Armorial général de France,
également connu sous le nom d’Armorial d’Hozier. Ce recueil d’armoiries comprend
les blasons (décrits et figurés) de plus de 120 000 personnes et communautés,
se trouvant dans les 28 généralités de la France à la fin du XVIIe siècle, y
compris les villes de Paris et Versailles.
L’objectif
de cet enregistrement était double :
-
Réguler l’utilisation des armoiries, dont le port était resté relativement
libre.
- Engendrer des
recettes fiscales. Les déclarations étaient taxées, ce qui a suscité une vive
opposition. Près de la moitié des armoiries ont été imposées d’office,
c’est-à-dire pourvues de blasons inventés pour la circonstance par
l’administration dans un but fiscal. Par conséquent, il est recommandé
d’utiliser cet armorial avec prudence.
En somme, cet
enregistrement public recueillait des armoiries possédées par des personnes ou des communautés religieuses, nobles ou bourgeoises. Louis XIV cherchait ainsi à
réguler l’utilisation des armoiries et à générer des revenus pour le royaume.
Selon Yvan Loskoutoff,
c'est la situation précaire du trésor, fragilisé par la guerre de la ligue d'Augsbourg
(1689-1697) et convalescent de la crise monétaire anglaise qui incite Louis
Phélypeaux de Pontchartrain, ministre des finances de Louis XIV, à soumettre
une nouvelle idée au roi.
Après avoir établi
l'année précédente la capitation, un impôt par tête dont s’est acquitté une
très grande partie de la France du XVIIe, qu'elle fût ou non privilégiée,
Pontchartrain développe l'idée d'un recensement général des armoiries portées
dans le royaume, et d'une maîtrise pour les contrôler. L’édit de novembre 1696
voit ainsi le jour.
(7) Le
19 juin 1790, l’Assemblée constituante en France a pris un décret important qui
a eu des répercussions significatives. Ce décret a été adopté dans la
continuité de la décision prise dans la nuit du 4 août 1789 d’abolir les privilèges
féodaux. Voici un extrait du décret qui a été rendu, malgré l’opposition de
l’abbé Maury et de quelques nobles :
« L’Assemblée nationale
décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France ; qu’en
conséquence les titres de marquis, chevalier, écuyer, comte, vicomte, messire,
prince, baron, vidame, noble, duc, et tous autres titres semblables, ne seront
pris par qui que ce soit, ni donnés à personne ; qu’aucun citoyen français ne
pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; qu’il ne pourra non plus porter,
ni faire porter de livrée, ni avoir d’armoiries ; que l’encens ne sera brûlé
dans les temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à qui que ce
soit ; que les titres de monseigneur et messeigneurs ne seront donnés ni à
aucun corps, ni à aucun individu, ainsi que les titres d’excellence, d’éminence,
de grandeur, etc. ».
Cette suppression de la
noblesse héréditaire et des titres honorifiques a eu un impact considérable sur
la société de l’époque. Elle a également suscité des réactions et des émotions
au sein de l’aristocratie. Par exemple, certains membres de familles nobles ont
dû renoncer aux noms de terres qu’ils portaient depuis des siècles et reprendre
les anciens noms patronymiques. Ainsi, les Montmorency se seraient appelés
Bouchard, La Fayette Mothié, et Mirabeau Riquetti. Cette mesure a marqué un
tournant dans l’histoire de la France, mais elle a également été suivie de la
création d’une nouvelle noblesse par Napoléon Bonaparte en 1808 et de la
consécration de ces deux formes de noblesse dans la Charte, chez un même peuple
qui avait pourtant déclaré ne plus en vouloir aucune.
Les propositions de ce
décret sont portées devant l’Assemblée par MM. Le Chapelier, Lanjuinais et
Fréteau (Emmanuel Fréteau de Saint Just – député de la noblesse de Melun)
soutenu par les frères Charles et Alexandre de Lameth (entr’autres).
Le Chapelier et Fréteau
de Saint Just mourront d’une mauvaise
coupure de rasoir et les autres finiront benoîtement dans leurs lits.
« M. le Président (Siéyes)
met aux voix le décret dont les parties ont déjà été votées successivement. Il
est adopté en ces termes :
L’assemblée nationale
décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; qu’en
conséquence les titres de prince, de duc, de comte, de marquis, vicomte,
vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble, et tous autres titres
semblables ne seront ni pris par qui que ce soit ni donnés à personne.
- Qu’aucun citoyen
français ne pourra prendre que le vrai
nom de sa famille ;
- Qu’il ne pourra non
plus porter ni faire porter de livrée ni avoir d’armoiries ;
- Que l’encens ne sera
brûlé, dans les temples, que pour honorer la Divinité et ne sera offert à qui
que ce soit ;
- Que les titres de
Monseigneur et de Messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun
individu ainsi que les titres d’excellence, d’altesse, d’éminence, de grandeur.
Sans que, sous prétexte
du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d’attenter aux monuments dans les temples, aux chartes,
titres et autres renseignements intéressant les familles ou les propriétés, ni
aux décorations d’aucuns lieux publiques ou particuliers, et sans que
l’exécution des dispositions relatives aux livrées et aux armes placées sur les
voitures, puisse être suivie ni exigée par qui que ce soit, avant le 14 juillet
pour les citoyens vivant à Paris et avant trois mois pour ceux qui habitent la
province.
C’est toujours
pathétique de voir des individus tirer contre leur propre camp.
Constatons qu’il s’agit
de la suppression des titres de la noblesse et non l’interdiction de la
particule. 200 ans plus tard cet article a été utilisé par l’avocat d’un
individu pour retrouver une particule qui n’a jamais appartenue à sa famille
roturière.
L’argutie de l’avocat
de l’individu en question est celle-ci : « Qu’en raison de la tourmente de la
période révolutionnaire dont il est historiquement notoire qu’elle a créé une
grande incertitude en matière d’Etat Civil et plus particulièrement pour les
familles nobles ou considérées comme telles contraints à dissimuler leur
identité par l’effet notamment des décrets des 19 et 23 juin 1790 et des Lois
sur les suspects des 19 et 22 juillet 1791 et suivantes incitation qui se
maintint par l’effet des guerres incessantes de l’empire, il en est résulté une
erreur dans la transcription dans l’acte de naissance de Hippolyte né le 20
juin 1807 » .
Argutie fallacieuse
alors que le Consulat et surtout l’Empire furent des accélérateurs de particule
!
(8) En adaptant l’exemple romain, on inventa le « sénatus-consulte », terme qui aurait été proposé par Bonaparte lui-même. Un texte fut voté dès le lendemain. Le Sénat y estimait que le texte fondamental n’était pas violé par la mesure d’exception prise par le gouvernement. Il remarquait que « dans le silence de la constitution et des lois sur les moyens de mettre un terme à des dangers qui menacent chaque jour la chose publique, le désir et la volonté du peuple ne peuvent être exprimés que par l’autorité qu’il a spécialement chargée de conserver le pacte social, et de maintenir ou d’annuler les actes favorables ou contraires à la charte constitutionnelle ; que d’après ce principe, le Sénat, interprète et gardien de cette charte, est le juge naturel de la mesure proposée en cette circonstance par le gouvernement ». Puis, étudiant le fond du texte de l’arrêté décidant la déportation des jacobins, il en valida la constitutionnalité. Le tour était joué et un précédent créé. Un an plus tard, on allait encore s’apercevoir de l’utilité de la procédure du sénatus-consulte, en matière directement constitutionnelle cette fois.
(9) Archives
nationales
Les
titres, les armoiries, les qualifications nobiliaires avaient été abolies par
le décret de l’Assemblée constituante du 19 juin 1790. Seules subsistèrent les
décorations militaires jusqu’à la chute de la monarchie constitutionnelle le 10
août 1792. Cependant les distinctions militaires réapparurent sous le
Directoire, sous la forme d’armes d’honneur.
Soucieux
de se créer une clientèle, le Premier Consul Bonaparte procéda par étape au
rétablissement des distinctions honorifiques (et lucratives) pour récompenser
le mérite et les services rendus. Ce fut d’abord la création de la Légion
d’honneur le 29 floréal an X, organisée en cohortes d’officiers et de
légionnaires (on ne parlait pas encore de chevaliers). La Légion d’honneur
n’était pas réservée aux militaires, mais récompensait également les civils.
Toutefois, les premières nominations comprirent les possesseurs d’armes
d’honneur, c’est-à-dire pour la plupart des militaires sortis du rang.
L’avènement
de l’Empire le 28 floréal an XII (18 mai 1804) eut pour conséquence la création
d’une cour et d’une Maison de l’empereur, ainsi que celle des grands fiefs dans
les pays conquis en faveur de la famille de Napoléon ou de ses principaux
ministres et généraux. Ainsi, Pauline Bonaparte devint-elle duchesse de
Guastalla et le ministre de la Police générale, Fouché, duc d’Otrante. La
dernière étape, la plus importante, fonde la législation sur les titres au XIXe
siècle et, dans une certaine mesure, la jurisprudence actuelle en la matière.
Ce
sont les deux statuts du 1er mars 1808 qui rétablissent et codifient les titres
(Bulletin des lois, premier semestre 1808, n° 186, décrets n° 3206 et 3207 du
1er mars 1808, p. 177-197). Ceux-ci sont en partie liés à l’exercice de
certaines fonctions. Les grands dignitaires de l’Empire ont le titre de prince
et leur fils aîné celui de duc. Les ministres, les sénateurs, les conseillers
d’État, les présidents du Corps législatif, les archevêques ont le titre de
comte. Les présidents des collèges électoraux de départements, le premier
président et le procureur général de la Cour de cassation, le premier président
et le procureur général de la Cour des comptes, le premier président et le
procureur général des cours d’appel, les évêques, les maires des villes ayant
le droit d’assister au couronnement ont le titre de baron (sous certaines
condition d’ancienneté). Les membres de la Légion d’honneur deviennent
chevaliers. Napoléon se réservait aussi d’accorder des titres aux généraux, aux
préfets, aux officiers civils et militaires et autres.
Les
armoiries étaient réintroduites en faveur des bénéficiaires de titres. Ces
titres étaient transmissibles à la descendance directe légitime du
bénéficiaire, de mâle en mâle par ordre de primogéniture, condition de
justifier d’un certain revenu (en fonction du titre), de constituer un majorat
(ensemble de biens fonciers ou de rentes immobilisées) affecté à la dotation du
titre et de s’être fait délivrer des lettres patentes de collation. Pour les
archevêques et évêques, la transmission pouvait être assurée à un neveu ; elle
pouvait l’être aussi à la descendance adoptive sur autorisation de l’Empereur.
Les femmes étaient en principe écartées des titres (elles portaient celui de
leur mari, le cas échéant). Il y eut cependant ultérieurement quelques titres
conférés personnellement à des femmes. Par exemple à la fille unique de Duroc,
duc de Frioul ; puis aux deux filles morganatiques du duc de Berry ou encore à
des dames de la cour.
Il
était créé conjointement un Conseil du sceau des titres, présidé par
l’archichancelier Cambacérès et composé de sénateurs, de conseillers d’État,
d’un procureur général et d’un secrétaire général. Ce conseil était chargé
d’instruire toutes les affaires relatives aux titres et aux majorats et de
sceller et d’expédier les lettres patentes nécessaires (les expéditions de
lettres patentes remises aux bénéficiaires étaient scellées du grand sceau).
En
ce qui concerne les majorats, le second statut distinguait les majorats de
propre mouvement dotés en totalité par Napoléon, les majorats sur demande dont
la dotation était constituée par le titulaire et les majorats mixtes dotés en
partie par Napoléon. Les majorats étaient inaliénables (ou à des conditions
très restrictives) jusqu’à extinction de la descendance masculine du premier
titulaire. Il n’était pas question de « noblesse » (le mot ne figure jamais
dans la législation du premier Empire) ; il existe d’ailleurs une différence
fondamentale entre le titre, qui ne concerne qu’une personne à la fois, mâle,
et la noblesse qui concerne toute une famille, filles comprises. Les années
suivantes, la compétence du Conseil du sceau des titres fut étendue.
Le
décret du 17 mai 1809 rétablit les armoiries en faveur des villes, des communes
et des associations qui en ferait la demande au Conseil du sceau des titres.
C’est avec un décret du 3 mars 1810 qu’apparaît le titre de chevalier de
l’Empire ; en même temps, la transmissibilité du titre de chevalier accordée à
un membre de la Légion d’honneur était assurée à certaines conditions à sa
descendance, même non membre de la Légion d’honneur, après confirmation auprès
du Conseil du sceau des titres. Un autre décret du 3 mars 1810 assimila les
règles de possession et de transmission des dotations non attachées à un titre
à celles qui régissaient les majorats (, premier semestre 1810, n° 270, p.
149-165). Toutefois, les dotations pouvaient être transmises aux filles, à
défaut de descendance mâle, à certaines conditions. Ces dotations instituées en
faveur de militaires ou de leurs orphelins étaient des rentes héréditaires, qui
se sont perpétuées jusqu’à nos jours sous forme d’actions sur les canaux. Un
décret du 26 août 1811 supprima les titres féodaux dans les départements réunis
d’Italie, de Belgique et de Hollande, mais donna aux possesseurs ainsi
dépossédés la faculté de solliciter des titres de l’Empire et de nouvelles
armoiries en remplacement des anciens (, deuxième semestre de 1811, n° 387, p.
180-181).Bulletin des loisBulletin des lois
En
1814, la Restauration remplaça le Conseil du sceau des titres par une
Commission du sceau, présidée par le Chancelier (ou le garde des Sceaux), mais
indépendante du ministère de la Justice comme l’avait été le Conseil du sceau
des titres ; elle reçut les attributions du Conseil du sceau des titres en
matière de titres et de majorat. Était maintenue, en effet, l’obligation de
constituer un majorat pour assurer la transmissibilité du titre. En revanche,
furent rétablis la noblesse, ainsi que les titres de marquis et de vicomtes qui
n’existaient pas dans la nomenclature des titres d’Empire (article 71 de la
Charte constitutionnelle du 4 juin 1814,, deuxième semestre de 1814, n°17, p.
197-207 ; c’est dans cet article qu’apparaissent pour la première fois indirectement
les mots « noblesse d’Empire » : « La noblesse ancienne reprend ses titres. La
nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté… »). Bulletin des
lois
Mais
désormais titres et noblesses étaient distincts. Furent recréés également les pairs
avec un pouvoir législatif et judiciaire ; une Chambre des pairs, nommés par le
roi, remplaçait le Sénat napoléonien (article 27 de la Charte constitutionnelle
du 4 juin 1814). L’héraldique impériale n’étant pas la même que l’héraldique
royale, les particuliers et les villes étaient invités à reprendre leurs
armoiries anciennes ou, à défaut, à obtenir de nouvelles concessions
d’armoiries. Des lettres patentes du titre de chevalier continuaient à être
délivrées avec des armoiries aux membres de la Légion d’honneur, à condition de
justifier d’un certain revenu (ordonnances des 15 juillet, 26 septembre et 8
octobre 1814).
Le
Conseil du sceau des titres fut rétabli pendant les Cent-Jours, ainsi que la
législation impériale (abolition de la noblesse par décret du 13 mars 1815).
Pour peu de temps, car la Commission du sceau réapparut lors de la Seconde
Restauration avec sa compétence antérieure. En outre, une ordonnance du 19 août
1815 déclara la pairie héréditaire et précisa que chaque pairie serait instituée
sous un titre ; ultérieurement, les pairs furent tenus de constituer un majorat
attaché à leur titre (ordonnance du 25 août 1817).
Une
autre ordonnance de la même date précisa que les lettres patentes d’élévation à
la pairie seraient transcrites sur un registre spécial à la Commission du sceau
et qu’elles seraient communiquées à la Chambre des pairs pour constituer le
livre de la pairie (conservé aux Archives nationales sous les cotes CC//960 à
963).
La
Charte constitutionnelle du 14 août 1830 reprit mot pour mot l’article 71 de la
Charte du 14 juin 1814 sur la noblesse et les titres. En fait, la pratique de
la monarchie de Juillet fut très restrictive. Louis-Philippe n’a procédé à
aucun anoblissement (l’unique lettre patente de confirmation de noblesse accordée
par Louis-Philippe était consécutive à une décision de son prédécesseur, voir
BB/29/980).
La
loi du 29 décembre 1831 supprima l’hérédité de la pairie. Les majorats sur
demande furent supprimés par extinction : la loi du 12 mai 1835 interdit
désormais toute nouvelle institution de majorats ; les majorats existants ne
s’étendraient désormais plus au-delà de deux degrés (institution non comprise)
; à la deuxième transmission, le titulaire pouvait en demander l’annulation et
retrouvait alors la libre disposition des biens affectés (, 9e série, première
partie, t. VII, n° 138, p. 37, lois du 12 mai 1835). Toutefois, cette loi
conservait les majorats de propre mouvement, réversibles à l’État en cas
d’absence de descendance mâle légitime. Les titres héréditaires conférés
postérieurement à la loi de 1835 ne comportaient plus désormais la condition de
constituer un majorat.Bulletin des lois
C’est
sous la monarchie de Juillet que le service du Sceau prit sa forme définitive,
telle qu’il la conservera pratiquement jusqu’à nos jours. Une ordonnance du 31
octobre 1830 supprima la Commission du sceau ; ses bureaux furent rattachés au
ministère de la Justice où ils formèrent une division nouvelle, la division du
Sceau, tandis que le conseil d’administration établi auprès du ministre de la
Justice depuis 1822 au moins, se voyait attribuer les fonctions de la Commission
du sceau pour la décision des affaires du sceau (, 2e semestre de 1830, n° 21,
p. 354-356). Par arrêtés des 26 mars, 12 avril et 17 août 1832 (Archives
nationales, BB/34/2891 ), la division du Sceau fut réunie à la division des
Affaires civiles, qui prit alors le nom de division (plus tard direction) des
Affaires civiles et du sceau ; le sceau en constituait désormais l’un des
bureaux.Bulletin des lois
Sous
la Seconde République, le décret du 29 février 1848 abolit tous les « titres de
noblesse » (sic). Mais à l’avènement du Second Empire, le décret du 24 janvier
1852 abrogea purement et simplement le décret du 29 février 1848, revenant
ainsi à la situation antérieure. En pratique, Napoléon III n’a jamais anobli et
il n’a conféré que des titres de duc, comte et baron, sans noblesse comme sous
le Premier Empire. Cependant, il lui est arrivé de confirmer des titres de
l’Ancien Régime. Par décret du 8 janvier 1859, le Conseil du sceau des titres
fut rétabli avec les attributions du conseil d’administration de la Justice en
matière de titres. Ce même décret du 8 janvier 1859 soumettait à une
autorisation préalable le port, en France, des titres conférés par des
souverains étrangers (il reprenait en la confirmant une ordonnance du 31
janvier 1819 sur le port des titres étrangers en France ; le décret du 5 mars
1859 précisa que cette autorisation était accordée par décret). Les lettres
patentes réapparurent en 1862, sans avoir un caractère obligatoire.
Après
la chute du Second Empire, le Conseil du sceau des titres fut supprimé par
décret du 10 janvier 1872 et le conseil d’administration du ministère de la
Justice retrouva ses attributions en matière de titres. En l’absence du
rétablissement du décret d’abolition du 29 février 1848, c’est une décision de
principe de Mac-Mahon prise en Conseil des ministres le 10 mai 1875 qui fonde
la jurisprudence actuelle en matière de titres : « Il y a lieu, en l’état de
nos lois constitutionnelles, de laisser de côté les demandes ayant pour objet
le relèvement ou la collation de titres français » (décision citée dans
BB/11/13391/8, dossier Savary).
Cela
signifie que la République ne crée plus de nouveaux titres, n’autorise pas une
branche d’une famille à relever un titre d’une autre branche, si elle ne
descend pas elle-même du fondateur du titre ; mais elle continue à investir les
successeurs à un titre héréditaire régulièrement fondé (qu’il ait été accordé
sous l’Ancien Régime ou au XIXe siècle), en leur délivrant un arrêté
d’investiture et en les inscrivant sur les registres du sceau de France tenus à
la direction des Affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.
Au
sujet des titres étrangers, le conseil d’administration du ministère de la
Justice émit le 7 juin 1876 un avis de principe selon lequel en l’état des lois
constitutionnelles, il n’y avait pas lieu de proposer au Président de la
République des décisions accordant à des Français le droit de porter en France
des titres étrangers. Cet avis a servi de règle ; mais il y a eu quelques
exceptions : la plus fameuse et la plus récente a été l’autorisation accordée
en 1961 par le général de Gaulle au duc de Lévis-Mirepoix de porter le titre
espagnol de duc de San Fernando-Luis (décret du 24 août 1961, BB/29/1059 ; il
est vrai qu’il ne s’agissait que de la confirmation d’une autorisation déjà
accordée à la même famille en 1815).
Le
dernier avatar législatif notable en matière de titre et de majorat fut le
rachat des majorats de propre mouvement ordonné par la loi de finances du 22
avril 1905.
Abrégé
de vocabulaire Héraldique
Le vocabulaire héraldique, issu du vieux français,
peut sembler archaïque, il est cependant d’une redoutable précision et d’une
évidente nécessité pour « blasonner » correctement. De nombreux et
excellents dictionnaire lui étant consacré, je me borne donc à indiquer les
positionnements les plus courants et les principales figures spécifiques de
l’héraldique urbaine.
Positionnement
des pièces et figures
Abaissé,
e : qualifie le chef et la fasce légèrement abaissés
par rapport à la norme
Accolées :
qualifie des figures se touchant latéralement
Accompagné,
e : qualifie une pièce ou figure accompagnée de
figures secondaires
Accosté,
e : qualifie une figue verticale accompagnée
latéralement de figures secondaires
Adossées :
qualifie deux figures positionnées dos à dos
Affaissée :
qualifie une fasce se courbant vers la pointe de l’écu
Brochant,
e : qualifie une figure surchargeant sur une partition
ou d’autres figures
Cantonné,
e : qualifie croix et sautoir accompagnée de petits meubles
dans leurs angles
Chargé,
e : qualifie une figure recouverte d’une ou plusieurs
figures plus petites
Contourné :
qualifie croissant et chevron aux pointes tournées vers senestre
Deux
et un : position normale pour 3 figures
identiques (2en chef, 1 en pointe)
Dimidié :
qualifie l’écu formé d’une moitié dextre et d’une moitié senestre de deux
écus différents. L’Expression
« mi-parti » est aussi utilisée
Haussé,
e : qualifie une figure placée plus haut que
normalement
Montant :
qualifie le croissant dont les pointers sont tournées vers le chef
Mouvant,
e : qualifie une figure semblant sortir des flancs ou
d’une autre pièce
Ordonnés
(mal) :
contraire de « deux et un » dans le cas de trois figures identiques
Pairle
(en) : qualifie 3 figures posées en forme de Y (Pairle
renversé : Y à l’envers)
Posé,
e (en) : précise l’orientation d’une figure (en
pal, en fasce, en bande…)
Rangés
en : pièces en nombre posées sur un rang, (en pal,
fasce, en bande, etc…)
Renversé,
e :
qualifie coquille, clef et chevron avec le sommet tourné vers la pointe
Sommé,
e :
qualifie une figure qui en supporte une autre, en la touchant
Soutenu :
qualifie le chef souligné d’une tringle d’un émail différent. Le Soutenu est le
contraire du soutenant et du surmonté, il se dit d'une pièce posée directement
sous une autre, cette dernière semble donc porter, ou soutenir, la pièce qui
figure au-dessus d'elle ; un chef même peut être Soutenu d'une devise quand
celle-ci, toujours d'un émail spécial, est placée directement au-dessous de
lui.
Sur
le tout : position de l’écusson brochant en cœur
sur un écartelé
Surmonté,
e : qualifie une pièce surmontée d’une autre pièce qui
ne la touche pas
Tourné :
qualifie chevron et croissant dont les pointes sont tournées vers dextre
Un
en l’autre (de l’) : Qualifie une figure brochant sur
une partition bi-chrome avec inversion
des émaux sur chaque moitié de la figure
Un
sur l’autre (l’) : qualifie des meubles rangés en
pal l’un au-dessus de l’autre
Versé :
qualifie le croissant dont les pointes sont tournées vers la pointe de l’écu
Voûtée :
qualifie la fasce courbée (ou ployée) vers le chef
quelques références :
D'ARBOIS de JUBAINVILLE —Répertoire
archéologique.
ARNAUD—Voyage archéologique.
BABEAU(Albert) —Le village sous l'Ancien
Régime.
BARBELON—Les Monnaies racontent
l'Histoire.
BOUTIOT—Annuaire de l'Aube. Dictionnaire
topographique. Etude sur les voies romaines du département de l'Aube.
COURTALON —Topographie historique de la
ville et du diocèse de Troyes.
DEFER —Vie des Saints du Diocèse de
Troyes.
FICHOT —Statistique monumentale du
département de l'Aube.
FUNCK—BRUNTANO—Le Moyen-Age.
GODEFROY—La révolution dans l'Aube.
GRENIER (Albert) —La Gaule, Province
romaine.
KOECHLIN ET MARQUETDEVASSELOT—La
sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au 16e siècle.
LOUIS LE GRAND—Coutume et bailliages de
Troyes.
LECLERT—Le papier. Recherches et Notes
pour servir à l'histoire du papier, principalement à Troyes et aux environs,
depuis le 14e siècle.
MOREL-PAYEN —Troyes..
PREVOST—Histoire du diocèse de Troyes.
ROSEROT (Alphonse) —Dictionnaire
historique de Troyes.
ROSEROT DE MELIN (Mgr Joseph) —Le
diocèse de Troyes, des origines à nos jours.
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