lundi 20 mai 2024

Le Blason avant et aujourd'hui

 

Comté de Champagne

Dans les temps médiévaux (XIIe siècle), l’émancipation des villes par l’octroi de la part de leur suzerain de privilèges et obligations, entraina la concession d’armoiries aux villes ou corporations ainsi libérées du joug féodal. Soucieux d’ordre et de paix dans leur possessions, les souverains créèrent des charges d’officiers spécialisés, les « hérauts d’armes »(1), pour régler les litiges et recenser les armories.

Le 9 janvier 1407, Charles VI institua un Collège des Hérauts(2) dont la juridiction s’étendait sur tout le royaume.

Le 7 juin 1487, Charles VIII créa la charge de Maréchal d’Armes (3), devant connaitre des causes nobiliaires, tant des fiefs que des personnes ; noms et armoiries devant être vérifiés et consigné sur le registre (rôle). Cet office permit de maintenir dans leurs droits  féodaux maintes familles dont les chevaliers étaient morts au combat de Saint-Aubin-de-Cormier (4) le 16 juillet 1488, tant dans les rangs de l’armée royale que dans ceux de l’armée du duc François II.

Le 21 février 1501, Louis XII commanda à son Roi d’armes « Normandie » de faire défense du  blason d’hermine plain, et du nom de Bretagne, à tous les parents de la Reine Anne, duchesse de Bretagne.

En 1615, Louis XIII créa la charge de « Juge général d’armes de France », charge attribuée à François de Cherviers, puis à Pierre d’Hozier (5) en 1641. [Marc Vulson de la Colombière, dans « Le Palais de l’Honneur », observe qu’en 1645, les Héraults d’armes, peu zélés, n’ont qu’un rôle consultatif auprès des tribunaux]

Pierre d'Hozier

Ordonnance par Hozier en 1698


Louis XIV, par un édit de 1696 (6), obligea toute ville possédant un corps consulaire au port d’armoiries. Maintes communes, qui ne possédaient pas de corps municipal, furent néanmoins armoriées d’office et taxées. Un second édit, en 1697, étendit l’obligation aux ecclésiastiques, administrations, corporations, maison religieuses, bourgeois des villes franches, etc…

Le 22 juin 1790 (7), un décret de la Constituante supprima toutes armoiries, « vestiges de la féodalité ». La période révolutionnaire utilisa une symbolique inspirée de l’antiquité : bonnet phrygien, piques, faisceaux de licteurs…

Napoléon Ier , suite à la demande de la ville de Lyon qui souhaitait faire sculpter ses anciennes armoiries au fronton de son hôtel de ville reconstruit, fit concevoir, en trois jours, une héraldique « Impériale », objet d’un sénatus-consulte (8) du 11 mai 1808. Villes, corporations et associations civiles purent recevoir des armoiries, avis du 29 mars 1809(9). Ces blasons d’armoiries, ne pouvaient être octroyés que « d’un mouvement propre de l’Empereur », les villes durent se conformer à certaines obligations et porter dans leurs armoiries, en fonction de leur importance :

- les villes de première classe* : un chef de gueules à trois abeilles d’or avec en ornement extérieur une couronne murale à l’aigle essorante** d’or ;

- les villes de 2ème classe : un franc-quartier dextre d’azur à l’N d’or surmonté d’une étoile rayonnant du même’ ; couronne murale avec aigle essorante d’argent ;

- les villes de 3ème classe*** : un franc-quartier senestre de gueules avec l’N d’argent et étoile du même ; couronne en corbeille avec épis de blé.

Au cours de la première Restauration, Louis XVIII publia le 26 septembre 1814 une ordonnance relative aux armoiries municipales. Cette ordonnance fut annulée pendant les Cent-Jours (décret des 13 et 24 mars 1815).

En 1816, Louis XVIII rendit aux communes les « marques d’honneur que leur avaient octroyées ses prédécesseurs » (y compris Napoléon Ier).

La seconde République, qui abolit les titres de noblesse le 29 février 1848, ne légiféra pas en matière d’armoiries et certaines villes, notamment Bordeaux, se bornèrent à gratter les fleurs de lys de leur blason.

Le Second Empire revient au statut de 1808. Napoléon III – qui n’accorda que des titres nobiliaires****- créa un conseil du Sceau le 8 janvier 1859. Ce conseil fut supprimé par la Troisième République le 10 janvier 1872.

Dès lors, chaque ville ou particulier put ainsi se constituer à sa convenance un symbole ou un blason, « fors le droit d’autrui ». Il en fut ainsi jusqu’à la création de l’État Français en juillet 1940. Le Maréchal Pétain, Chef de l’État, créa une commission des Sceaux et Armoiries de l’État. Les blasons communaux, enregistrés au Ministère de la Justice, en reçurent un brevet, avec dessin dû à l’héraldiste Robert Louis, alors dessinateur symboliste des services officiels.

En octobre 1945, le Général de Gaulle, Chef du Gouvernement provisoire, promulgua depuis Toulouse une ordonnance reconnaissant aux conseils municipaux le libre choix de leurs armoiries, sans frais d’enregistrement.

Les IVème et Vème République n’ayant pas légiféré en la matière, l’usage d’armoiries et donc entièrement licite et libre et relève du domaine privé. Plusieurs départements ont créé des commissions chargées d’officialiser les décisions des conseils municipaux.


Blasons des différents départements de France

*villes de première classe : Paris – Lyon – Marseille – bordeaux – Rouen – Nantes - Lille – Toulouse – Strasbourg - Orléans – Amiens - Angers – Montpellier – Metz – Caen – Clermont-Ferrand - Besançon – Nancy – Versailles – Rennes – Tours - Grenoble – La Rochelle – Agen – Reims – Montauban – Troyes, dont les maires assistent au couronnement de l’Empereur.

**essorant : Se dit des oiseaux, principalement de l'aigle, lorsque ces oiseaux sont posés de profil et entr'ouvrent leurs ailes comme pour prendre leur essor.

***villes de 3ème classe : Nantes et Paimboeuf furent seules à en recevoir ; Sucé qui avait postulée fut déboutée.

****Titre nobiliaire : Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta en 1860 – Général Cousin-Montauban, comte de Palikao en 1862.


(1)   Hérault : Pour les grands seigneurs, le rôle de l'écuyer prend progressivement une dimension diplomatique et se spécialise dans la fonction de héraut. Désarmés, sans valeur de rançon, ils bénéficient d'une immunité diplomatique avant la lettre et peuvent se déplacer librement pour assurer leur mission, y compris dans les camps et pays ennemis. Ils sont par conséquent tenus à une impartialité et une discrétion strictes. L'activité des hérauts est régie par tout un code de droits et d'obligations.

Comme corps, les hérauts sont aisément identifiables à leur vêtement d'office, la cotte d'armes, souvent appelée « tabard » de nos jours. Il s'agit d'une ample tunique portée par-dessus les vêtements, reprise du surcot porté par les chevaliers par-dessus leur armure. Sa forme et sa richesse évoluent avec les siècles : simple drap de laine peint à l'origine, elle devient à l'époque moderne un objet très précieux, fait de velours, de draps d'or et de soie brodés. La cotte du héraut est frappée des armes du haut personnage qui l'emploie, ou du gouvernement qu'il représente (pays, région, ville…). C'est un vêtement qui rend visible son porteur de loin, associant l'officier d'armes à son maître. Revêtu de sa cotte d'armes, le héraut devient un double symbolique de son seigneur, authentifiant ses dires à la manière d'un sceau et transformant toute injure faite à sa personne en une injure directe faite à son seigneur. Elle en vient donc à être le symbole de l'immunité de l'office d'armes.

Au Moyen Âge, le héraut devient un officier domestique au service d'un prince ou d'un seigneur. Dans le déroulement de la guerre, il est chargé de porter les déclarations de guerre, les sommations. Pour les chevaliers qui participent à une mêlée (que ce soit une bataille ou un tournoi), il peut recevoir des testaments ou des dépôts sacrés, et il assure de dignes funérailles en cas de besoin. Son rôle s'étend à tout ce qui a trait à l'honneur ; il reconnaît les armes nobles et surveille les blasons, il règle les cérémonies et les jeux et témoigne des actes de valeur.

(2)   Le collège des hérauts, fut fondé en 1484. Sa mission était de créer de nouvelles armoiries et de conserver les registres officiels de généalogies. Les hérauts qui en faisaient partie étaient membres de la cour royale et agissaient sous l’autorité de la Couronne. Leur rôle principal était d’octroyer de nouvelles armoiries aux familles nobles et de maintenir l’ordre dans les questions héraldiques.

           Ainsi, Charles VI, malgré sa démence, laissa une empreinte durable sur l’histoire de la France, et             le collège des hérauts continua à jouer un rôle essentiel dans la préservation des traditions                         héraldiques.

 

Il existe quatre grades au sein de l'office d'armes :

le roi d'armes qui supervise une marche d'armes ;

le maréchal d'armes qui le seconde et est amené à le remplacer ;

le héraut proprement dit ;

le poursuivant d'armes, qui est un apprenti héraut.

 

(3)   L'âge d'or des Héraults

Ce rôle en matière de tournois fit d'eux des experts en blasons, ce qui leur permit d'avoir des fonctions militaires officialisées au début du xive siècle comme le montre l'ordonnance prise par Philippe le Bel en 1306 sur le gage de bataille. En effet, il n'y avait pas d'uniforme dans l'ost féodal, et les combattants ne se reconnaissaient que par les armoiries figurant sur les bannières, les pennons ou les écus.

La connaissance des blasons acquise en fréquentant les tournois permettait aux officiers d'armes de reconnaître rapidement les protagonistes et de saisir le déroulement des batailles. Ceci les rendait fort précieux, notamment au XIIIe siècle où les armoiries se sont individualisées. Ainsi, ils se fixèrent auprès de seigneurs en conservant certaines spécificités héritées de leur ancien statut d'errant, par exemple des fonctions de messageries et d'annonces facilitées par les immunités dont ils jouissaient (en particulier le droit de circuler librement partout où ils se rendaient). Ils acquirent aussi de nouvelles compétences, notamment dans la définition des règles en matière d'héraldique et la composition des armoriaux.

En janvier 1407, une chapelle des rois d'armes et hérauts du royaume de France est fondée au Petit-Saint-Antoine à Paris, avec la permission du commandeur des frères de Saint-Antoine. À ces hérauts était affectée une chapelle fermée de grilles située derrière le maître-autel avec permission de la décorer, d'y placer des sièges et des coffres (pour des vêtements, des objets liturgiques ou autres, peut-être des archives) et même de s'y faire inhumer. Des messes et des services étaient prévus, pour les vivants et les morts. C'était là la création d'un collège ou d'une confrérie.

Selon les contemporains, le XVe siècle est à la fois un âge d'or et une période de crise pour l'office d'armes. Sans doute, le droit reconnu au moindre capitaine de s'attacher les services d'un poursuivant y est pour beaucoup. En effet, cette mesure a vraisemblablement entraîné une multiplication des poursuivants d'armes, parfois recrutés parmi des gens indignes de cet office selon leurs pairs, « de vielz menestrels qui ne poient plus corner » comme le dit le héraut Sicile. Mais, ce qui a le plus fragilisé le corps des officiers d'armes au XVe siècle est sans doute le passage de l'ost médiéval à une armée permanente soldée.

À partir de 1445, en France, les compagnies d'ordonnances se substituent aux contingents de vassaux se ralliant à la bannière de leur seigneur. Le rôle militaire des officiers d'armes disparaîtra complètement après la guerre de Trente Ans, puis leur rôle héraldique disparaîtra en 1615, date de la création du juge d'armes. Paradoxalement, cette période de déclin décriée par les hérauts du XVe siècle semble, à nos yeux, être l'apogée de l'office d'armes. En effet, il n'est qu'à prendre l'exemple de la constitution du collège héraldique français en 1406 ou encore celui des requêtes présentées aux princes présents au congrès d'Arras de 1435, pour comprendre que les hérauts représentaient un corps assez important et reconnu au XVe siècle.

 S'il y a déclin de l'office d'armes, celui-ci semble davantage se situer au XVIe siècle. Ceci est sans doute dû à une conjonction de facteurs dont le principal semble être le passage du système féodal à l'État moderne qui transfère toutes les dignités au monarque et retire à la noblesse son caractère militaire. Ce mouvement s'amplifiera au XVIIe siècle et l'office d'armes perdra ses principales prérogatives. Leur rôle héraldique disparaîtra en 1615, date de la création du juge d'armes. En 1627, le collège héraldique perdit son indépendance et fut rattaché à la grande écurie royale après la suppression de la connétablie.

Quelque temps plus tard, ce sont leurs fonctions militaires qui seront remises en cause : Louis XIII sera le dernier roi de France à s'entourer de hérauts pendant la guerre de Trente Ans. Enfin, leur rôle de maîtres de cérémonies leur sera retiré au profit de l'introducteur des ambassadeurs. Par la suite, l'office d'armes réduit, semble-t-il, à un simple élément de la pompe impériale et monarchique, subsistera en France jusqu'en 1830. Ainsi, des officiers d'armes participèrent à l'ouverture des États généraux de 1789, au sacre de Napoléon Bonaparte en 18048, aux funérailles de Louis XVIII et au sacre de Charles X en 1825. On les mentionne une dernière fois, en France, à la tête du cortège du Te Deum célébrant la prise d'Alger le 11 juillet 1830.

(4)   La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier a lieu le 28 juillet 1488 entre, d'une part, les troupes du roi de France Charles VIII et, d'autre part, celles du duc de Bretagne François II et de ses alliés. La défaite de ces derniers clôt la « guerre folle », guerre féodale qui voit quelques princes français profiter d'une période de régence pour se révolter contre la puissance royale, défendue par la régente Anne de Beaujeu pour son frère mineur Charles VIII.

Incontestablement, cet évènement s’inscrit parmi les dates les plus marquantes de l’histoire de la fin du XVe siècle : une journée placée sous le signe de la terrible bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, à l’issue de laquelle la Bretagne – écrasée sur son propre terrain et à bout de forces – doit s’incliner devant le verdict des armes et renoncer à son indépendance, face au royaume de France. Ainsi s’opère le dénouement tragique de ce qu’il est convenu d’appeler « la question bretonne », telle qu’elle se met en œuvre à partir du règne de Louis XI (1461-1483).

1461 : Ouverture de la question bretonne

Avec l’arrivée de Louis XI sur le trône de France en 1461, s’ouvre une longue période de tension qui se cristallise sur les régions frontalières pendant plus de trente années, alternant confrontations directes et périodes d’accalmies entre la Bretagne et la France... en attendant l’heure du choc final.

 Mais Louis XI meurt bien avant d’avoir réglé cette question bretonne. De fait, celle-ci rebondit de plus belle sous le règne de Charles VIII, pour se prolonger jusqu’au début des années 1490. Une première grande offensive est lancée en mai 1487, à l’issue de laquelle les forces françaises s’assurent le contrôle durable de plusieurs places d’importance stratégique, telles Dol, Saint-Aubin-du-Cormier, Vitré, La Guerche et Clisson... mais échouent devant Nantes.

 1488 : la très écrasante supériorité française

 La campagne de 1488 s’avère beaucoup plus déterminante, avec d’énormes moyens rassemblés à Angers : pas moins de 12 000 combattants – dont plusieurs milliers de soldats suisses comptés parmi « les plus beaux hommes du monde » – commandés par Louis de la Trémoïlle, considéré comme l’un des meilleurs capitaines du moment.

 Partant de Pouancé, les Français s’emparent de Châteaubriant (littéralement foudroyée par les engins de l’artillerie royale) et d’Ancenis (de même entièrement rasée)... puis de Fougères (qui succombe le 19 juillet). C’est alors que les Bretons se mettent en marche. Le contact entre les deux armées se produit le 28 juillet, près de Saint-Aubin-du-Cormier, en un lieu appelé depuis ce jour « la Lande de la Rencontre ».

 La bataille commence vers les 2 heures de l’après-midi, et dure environ quatre heures. Elle se déroule de la manière la plus classique qui soit. D’abord le combat s’engage par une décharge générale de l’artillerie royale. Ensuite c’est la ruée des hommes les uns contre les autres, aux cris de « Saint Sanson ! Saint Sanson ! » lancés par les Bretons invoquant le saint du jour, ancien évêque de Dol et l’un des plus vénérés protecteurs du duché.

 Le choc est d’une extrême violence, à telle enseigne que les rangs – très disparates et complètement paniqués – de l’armée bretonne s’en trouvent brisés du premier coup. S’ensuit une mêlée particulièrement sanglante, au terme de laquelle périssent plus de 6 000 combattants, rien que du côté breton : des Bretons bien sûr, mais aussi des Allemands, des Gascons, des Basques et des Espagnols, venus à la rescousse, « occis sans répit comme des moutons dans un parc », et pas moins de 500 archers anglais, tous massacrés de la même manière... Tandis que chez les Français, les pertes atteignent environ 1 400 tués. Soit en tout, près de 8 000 morts, qu’on s’empresse d’ensevelir sur place en un immense charnier !

Après la bataille

Après la bataille, l’armée française s’enfonce à l’intérieur du pays. Pendant ce temps, François II se consume en mobilisant ses dernières forces. Puis, prenant conscience de l’ampleur du désastre, il se résigne à demander la paix. Celle-ci est signée au château du Verger (en Anjou) le 19 août 1488. Comme clause principale, il s’engage à ne pas marier ses filles sans le consentement du roi. Usé par trente ans de règne, « résigné en tout et chargé de tristesse », il s’éteint à Couëron (près de Nantes), le 9 septembre de cette même année 1488. Désormais le sort de la Bretagne repose tout entier sur les épaules de la très jeune duchesse Anne, en passe de devenir la princesse la plus convoitée d’Europe... en attendant d’épouser Charles VIII, le 6 décembre 1491. 

(5)   Pierre d’Hozier Pierre d'Hozier, né le 10 juillet 1592 à Marseille et mort le 30 novembre 1660 à Paris, est un généalogiste français.

Il fut l'un des premiers qui aient fait de l'histoire généalogique une science. Pierre d'Hozier était sieur de la Garde, du nom d'une petite propriété possédée par un ascendant présumé, Pierre Houzier, jardinier à Sens. Nicolas, fils de Pierre Houzier est le premier de la famille à s'intéresser à l'héraldique et aurait été le premier à se faire appeler d'Hozier. Un frère de Nicolas serait parti s'installer à Salon-de-Provence, à la suite de quoi la famille se dit originaire de cette ville.

Pierre d'Hozier, implanté à Paris vers 1631, obtint les faveurs successives de Louis XIII et de Mazarin. Il devint juge d'armes de France en 1641, c'est-à-dire commis royal chargé de certifier la noblesse, et transmit cette charge à ses descendants.

Il fut inhumé dans l'église Saint-André-des-Arts à Paris.

Il avait eu pour fils :

Louis Roger d'Hozier (1634-1708), 2e juge d'armes de France

Charles René d'Hozier (1640-1732), 3e juge d'armes de France

Il a composé la Généalogie des principales familles de France, ouvrage immense, en cent cinquante volumes, resté manuscrit, c’est l’Armorial Général de France ou Armorial d’Hozier.

Il a en outre dressé à part et fait imprimer la généalogie de plusieurs familles, telles que celles de Bretagne, de La Rochefoucauld, et de bien d'autres. Il a donné l'Histoire de l'ordre du Saint-Esprit, 1634.

Il est également l'auteur de Généalogie de la Maison des Poussards, écrit en 1631. L'original est aux archives de La Rochelle, et un exemplaire se trouve dans la mairie de Vandré, Charente Maritime

(6)   En 1696, le roi Louis XIV a ordonné la création de l’Armorial général de France, également connu sous le nom d’Armorial d’Hozier. Ce recueil d’armoiries comprend les blasons (décrits et figurés) de plus de 120 000 personnes et communautés, se trouvant dans les 28 généralités de la France à la fin du XVIIe siècle, y compris les villes de Paris et Versailles.

L’objectif de cet enregistrement était double :

- Réguler l’utilisation des armoiries, dont le port était resté relativement libre.

- Engendrer des recettes fiscales. Les déclarations étaient taxées, ce qui a suscité une vive     opposition. Près de la moitié des armoiries ont été imposées d’office, c’est-à-dire pourvues de     blasons inventés pour la circonstance par l’administration dans un but fiscal. Par conséquent, il     est recommandé d’utiliser cet armorial avec prudence.

        En somme, cet enregistrement public recueillait des armoiries possédées par des personnes ou            des communautés religieuses, nobles ou bourgeoises. Louis XIV cherchait ainsi à réguler                     l’utilisation des armoiries et à générer des revenus pour le royaume.

        Selon Yvan Loskoutoff, c'est la situation précaire du trésor, fragilisé par la guerre de la ligue                d'Augsbourg (1689-1697) et convalescent de la crise monétaire anglaise qui incite Louis                    Phélypeaux de Pontchartrain, ministre des finances de Louis XIV, à soumettre une nouvelle                 idée au roi.

        Après avoir établi l'année précédente la capitation, un impôt par tête dont s’est acquitté une très         grande partie de la France du XVIIe, qu'elle fût ou non privilégiée, Pontchartrain développe                l'idée d'un recensement général des armoiries portées dans le royaume, et d'une maîtrise pour            les contrôler. L’édit de novembre 1696 voit ainsi le jour.

(7) Le 19 juin 1790, l’Assemblée constituante en France a pris un décret important qui a eu des             répercussions significatives. Ce décret a été adopté dans la continuité de la décision prise dans la     nuit du 4 août 1789 d’abolir les privilèges féodaux. Voici un extrait du décret qui a été rendu,             malgré l’opposition de l’abbé Maury et de quelques nobles :

    « L’Assemblée nationale décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France ;         qu’en conséquence les titres de marquis, chevalier, écuyer, comte, vicomte, messire, prince,                 baron, vidame, noble, duc, et tous autres titres semblables, ne seront pris par qui que ce soit, ni        donnés à personne ; qu’aucun citoyen français ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ;         qu’il ne pourra non plus porter, ni faire porter de livrée, ni avoir d’armoiries ; que l’encens ne sera     brûlé dans les temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit ; que les             titres de monseigneur et messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps, ni à aucun individu,             ainsi que les titres d’excellence, d’éminence, de grandeur, etc. ».

    Cette suppression de la noblesse héréditaire et des titres honorifiques a eu un impact considérable     sur la société de l’époque. Elle a également suscité des réactions et des émotions au sein de                 l’aristocratie. Par exemple, certains membres de familles nobles ont dû renoncer aux noms de            terres qu’ils portaient depuis des siècles et reprendre les anciens noms patronymiques. Ainsi, les        Montmorency se seraient appelés Bouchard, La Fayette Mothié, et Mirabeau Riquetti. Cette                mesure a marqué un tournant dans l’histoire de la France, mais elle a également été suivie de la          création d’une nouvelle noblesse par Napoléon Bonaparte en 1808 et de la consécration de ces           deux formes de noblesse dans la Charte, chez un même peuple qui avait pourtant déclaré ne plus         en vouloir aucune.

Les propositions de ce décret sont portées devant l’Assemblée par MM. Le Chapelier, Lanjuinais et Fréteau (Emmanuel Fréteau de Saint Just – député de la noblesse de Melun) soutenu par les frères Charles et Alexandre de Lameth (entr’autres).

Le Chapelier et Fréteau de Saint Just  mourront d’une mauvaise coupure de rasoir et les autres finiront benoîtement dans leurs lits.

« M. le Président (Siéyes) met aux voix le décret dont les parties ont déjà été votées successivement. Il est adopté en ces termes :

L’assemblée nationale décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; qu’en conséquence les titres de prince, de duc, de comte, de marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble, et tous autres titres semblables ne seront ni pris par qui que ce soit ni donnés à personne.

- Qu’aucun citoyen français ne pourra prendre  que le vrai nom de sa famille ;

- Qu’il ne pourra non plus porter ni faire porter de livrée ni avoir d’armoiries ;

- Que l’encens ne sera brûlé, dans les temples, que pour honorer la Divinité et ne sera offert à qui que ce soit ;

- Que les titres de Monseigneur et de Messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun individu ainsi que les titres d’excellence, d’altesse, d’éminence, de grandeur.

Sans que, sous prétexte du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d’attenter  aux monuments dans les temples, aux chartes, titres et autres renseignements intéressant les familles ou les propriétés, ni aux décorations d’aucuns lieux publiques ou particuliers, et sans que l’exécution des dispositions relatives aux livrées et aux armes placées sur les voitures, puisse être suivie ni exigée par qui que ce soit, avant le 14 juillet pour les citoyens vivant à Paris et avant trois mois pour ceux qui habitent la province.

C’est toujours pathétique de voir des individus tirer contre leur propre camp.

Constatons qu’il s’agit de la suppression des titres de la noblesse et non l’interdiction de la particule. 200 ans plus tard cet article a été utilisé par l’avocat d’un individu pour retrouver une particule qui n’a jamais appartenue à sa famille roturière.

L’argutie de l’avocat de l’individu en question est celle-ci : « Qu’en raison de la tourmente de la période révolutionnaire dont il est historiquement notoire qu’elle a créé une grande incertitude en matière d’Etat Civil et plus particulièrement pour les familles nobles ou considérées comme telles contraints à dissimuler leur identité par l’effet notamment des décrets des 19 et 23 juin 1790 et des Lois sur les suspects des 19 et 22 juillet 1791 et suivantes incitation qui se maintint par l’effet des guerres incessantes de l’empire, il en est résulté une erreur dans la transcription dans l’acte de naissance de Hippolyte né le 20 juin 1807 » .

Argutie fallacieuse alors que le Consulat et surtout l’Empire furent des accélérateurs de particule !

(8)   En adaptant l’exemple romain, on inventa le « sénatus-consulte », terme qui aurait été proposé par Bonaparte lui-même. Un texte fut voté dès le lendemain. Le Sénat y estimait que le texte fondamental n’était pas violé par la mesure d’exception prise par le gouvernement. Il remarquait que « dans le silence de la constitution et des lois sur les moyens de mettre un terme à des dangers qui menacent chaque jour la chose publique, le désir et la volonté du peuple ne peuvent être exprimés que par l’autorité qu’il a spécialement chargée de conserver le pacte social, et de maintenir ou d’annuler les actes favorables ou contraires à la charte constitutionnelle ; que d’après ce principe, le Sénat, interprète et gardien de cette charte, est le juge naturel de la mesure proposée en cette circonstance par le gouvernement ». Puis, étudiant le fond du texte de l’arrêté décidant la déportation des jacobins, il en valida la constitutionnalité. Le tour était joué et un précédent créé. Un an plus tard, on allait encore s’apercevoir de l’utilité de la procédure du sénatus-consulte, en matière directement constitutionnelle cette fois.

(9)   Archives nationales

Les titres, les armoiries, les qualifications nobiliaires avaient été abolies par le décret de l’Assemblée constituante du 19 juin 1790. Seules subsistèrent les décorations militaires jusqu’à la chute de la monarchie constitutionnelle le 10 août 1792. Cependant les distinctions militaires réapparurent sous le Directoire, sous la forme d’armes d’honneur.

Soucieux de se créer une clientèle, le Premier Consul Bonaparte procéda par étape au rétablissement des distinctions honorifiques (et lucratives) pour récompenser le mérite et les services rendus. Ce fut d’abord la création de la Légion d’honneur le 29 floréal an X, organisée en cohortes d’officiers et de légionnaires (on ne parlait pas encore de chevaliers). La Légion d’honneur n’était pas réservée aux militaires, mais récompensait également les civils. Toutefois, les premières nominations comprirent les possesseurs d’armes d’honneur, c’est-à-dire pour la plupart des militaires sortis du rang.

L’avènement de l’Empire le 28 floréal an XII (18 mai 1804) eut pour conséquence la création d’une cour et d’une Maison de l’empereur, ainsi que celle des grands fiefs dans les pays conquis en faveur de la famille de Napoléon ou de ses principaux ministres et généraux. Ainsi, Pauline Bonaparte devint-elle duchesse de Guastalla et le ministre de la Police générale, Fouché, duc d’Otrante. La dernière étape, la plus importante, fonde la législation sur les titres au XIXe siècle et, dans une certaine mesure, la jurisprudence actuelle en la matière.

Ce sont les deux statuts du 1er mars 1808 qui rétablissent et codifient les titres (Bulletin des lois, premier semestre 1808, n° 186, décrets n° 3206 et 3207 du 1er mars 1808, p. 177-197). Ceux-ci sont en partie liés à l’exercice de certaines fonctions. Les grands dignitaires de l’Empire ont le titre de prince et leur fils aîné celui de duc. Les ministres, les sénateurs, les conseillers d’État, les présidents du Corps législatif, les archevêques ont le titre de comte. Les présidents des collèges électoraux de départements, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, le premier président et le procureur général de la Cour des comptes, le premier président et le procureur général des cours d’appel, les évêques, les maires des villes ayant le droit d’assister au couronnement ont le titre de baron (sous certaines condition d’ancienneté). Les membres de la Légion d’honneur deviennent chevaliers. Napoléon se réservait aussi d’accorder des titres aux généraux, aux préfets, aux officiers civils et militaires et autres.

Les armoiries étaient réintroduites en faveur des bénéficiaires de titres. Ces titres étaient transmissibles à la descendance directe légitime du bénéficiaire, de mâle en mâle par ordre de primogéniture, condition de justifier d’un certain revenu (en fonction du titre), de constituer un majorat (ensemble de biens fonciers ou de rentes immobilisées) affecté à la dotation du titre et de s’être fait délivrer des lettres patentes de collation. Pour les archevêques et évêques, la transmission pouvait être assurée à un neveu ; elle pouvait l’être aussi à la descendance adoptive sur autorisation de l’Empereur. Les femmes étaient en principe écartées des titres (elles portaient celui de leur mari, le cas échéant). Il y eut cependant ultérieurement quelques titres conférés personnellement à des femmes. Par exemple à la fille unique de Duroc, duc de Frioul ; puis aux deux filles morganatiques du duc de Berry ou encore à des dames de la cour.

Il était créé conjointement un Conseil du sceau des titres, présidé par l’archichancelier Cambacérès et composé de sénateurs, de conseillers d’État, d’un procureur général et d’un secrétaire général. Ce conseil était chargé d’instruire toutes les affaires relatives aux titres et aux majorats et de sceller et d’expédier les lettres patentes nécessaires (les expéditions de lettres patentes remises aux bénéficiaires étaient scellées du grand sceau).

En ce qui concerne les majorats, le second statut distinguait les majorats de propre mouvement dotés en totalité par Napoléon, les majorats sur demande dont la dotation était constituée par le titulaire et les majorats mixtes dotés en partie par Napoléon. Les majorats étaient inaliénables (ou à des conditions très restrictives) jusqu’à extinction de la descendance masculine du premier titulaire. Il n’était pas question de « noblesse » (le mot ne figure jamais dans la législation du premier Empire) ; il existe d’ailleurs une différence fondamentale entre le titre, qui ne concerne qu’une personne à la fois, mâle, et la noblesse qui concerne toute une famille, filles comprises. Les années suivantes, la compétence du Conseil du sceau des titres fut étendue.

Le décret du 17 mai 1809 rétablit les armoiries en faveur des villes, des communes et des associations qui en ferait la demande au Conseil du sceau des titres. C’est avec un décret du 3 mars 1810 qu’apparaît le titre de chevalier de l’Empire ; en même temps, la transmissibilité du titre de chevalier accordée à un membre de la Légion d’honneur était assurée à certaines conditions à sa descendance, même non membre de la Légion d’honneur, après confirmation auprès du Conseil du sceau des titres. Un autre décret du 3 mars 1810 assimila les règles de possession et de transmission des dotations non attachées à un titre à celles qui régissaient les majorats (, premier semestre 1810, n° 270, p. 149-165). Toutefois, les dotations pouvaient être transmises aux filles, à défaut de descendance mâle, à certaines conditions. Ces dotations instituées en faveur de militaires ou de leurs orphelins étaient des rentes héréditaires, qui se sont perpétuées jusqu’à nos jours sous forme d’actions sur les canaux. Un décret du 26 août 1811 supprima les titres féodaux dans les départements réunis d’Italie, de Belgique et de Hollande, mais donna aux possesseurs ainsi dépossédés la faculté de solliciter des titres de l’Empire et de nouvelles armoiries en remplacement des anciens (, deuxième semestre de 1811, n° 387, p. 180-181).Bulletin des loisBulletin des lois

En 1814, la Restauration remplaça le Conseil du sceau des titres par une Commission du sceau, présidée par le Chancelier (ou le garde des Sceaux), mais indépendante du ministère de la Justice comme l’avait été le Conseil du sceau des titres ; elle reçut les attributions du Conseil du sceau des titres en matière de titres et de majorat. Était maintenue, en effet, l’obligation de constituer un majorat pour assurer la transmissibilité du titre. En revanche, furent rétablis la noblesse, ainsi que les titres de marquis et de vicomtes qui n’existaient pas dans la nomenclature des titres d’Empire (article 71 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814,, deuxième semestre de 1814, n°17, p. 197-207 ; c’est dans cet article qu’apparaissent pour la première fois indirectement les mots « noblesse d’Empire » : « La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté… »). Bulletin des lois

Mais désormais titres et noblesses étaient distincts. Furent recréés également les pairs avec un pouvoir législatif et judiciaire ; une Chambre des pairs, nommés par le roi, remplaçait le Sénat napoléonien (article 27 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814). L’héraldique impériale n’étant pas la même que l’héraldique royale, les particuliers et les villes étaient invités à reprendre leurs armoiries anciennes ou, à défaut, à obtenir de nouvelles concessions d’armoiries. Des lettres patentes du titre de chevalier continuaient à être délivrées avec des armoiries aux membres de la Légion d’honneur, à condition de justifier d’un certain revenu (ordonnances des 15 juillet, 26 septembre et 8 octobre 1814).

Le Conseil du sceau des titres fut rétabli pendant les Cent-Jours, ainsi que la législation impériale (abolition de la noblesse par décret du 13 mars 1815). Pour peu de temps, car la Commission du sceau réapparut lors de la Seconde Restauration avec sa compétence antérieure. En outre, une ordonnance du 19 août 1815 déclara la pairie héréditaire et précisa que chaque pairie serait instituée sous un titre ; ultérieurement, les pairs furent tenus de constituer un majorat attaché à leur titre (ordonnance du 25 août 1817).

Une autre ordonnance de la même date précisa que les lettres patentes d’élévation à la pairie seraient transcrites sur un registre spécial à la Commission du sceau et qu’elles seraient communiquées à la Chambre des pairs pour constituer le livre de la pairie (conservé aux Archives nationales sous les cotes CC//960 à 963).

La Charte constitutionnelle du 14 août 1830 reprit mot pour mot l’article 71 de la Charte du 14 juin 1814 sur la noblesse et les titres. En fait, la pratique de la monarchie de Juillet fut très restrictive. Louis-Philippe n’a procédé à aucun anoblissement (l’unique lettre patente de confirmation de noblesse accordée par Louis-Philippe était consécutive à une décision de son prédécesseur, voir BB/29/980).

La loi du 29 décembre 1831 supprima l’hérédité de la pairie. Les majorats sur demande furent supprimés par extinction : la loi du 12 mai 1835 interdit désormais toute nouvelle institution de majorats ; les majorats existants ne s’étendraient désormais plus au-delà de deux degrés (institution non comprise) ; à la deuxième transmission, le titulaire pouvait en demander l’annulation et retrouvait alors la libre disposition des biens affectés (, 9e série, première partie, t. VII, n° 138, p. 37, lois du 12 mai 1835). Toutefois, cette loi conservait les majorats de propre mouvement, réversibles à l’État en cas d’absence de descendance mâle légitime. Les titres héréditaires conférés postérieurement à la loi de 1835 ne comportaient plus désormais la condition de constituer un majorat.Bulletin des lois

C’est sous la monarchie de Juillet que le service du Sceau prit sa forme définitive, telle qu’il la conservera pratiquement jusqu’à nos jours. Une ordonnance du 31 octobre 1830 supprima la Commission du sceau ; ses bureaux furent rattachés au ministère de la Justice où ils formèrent une division nouvelle, la division du Sceau, tandis que le conseil d’administration établi auprès du ministre de la Justice depuis 1822 au moins, se voyait attribuer les fonctions de la Commission du sceau pour la décision des affaires du sceau (, 2e semestre de 1830, n° 21, p. 354-356). Par arrêtés des 26 mars, 12 avril et 17 août 1832 (Archives nationales, BB/34/2891 ), la division du Sceau fut réunie à la division des Affaires civiles, qui prit alors le nom de division (plus tard direction) des Affaires civiles et du sceau ; le sceau en constituait désormais l’un des bureaux.Bulletin des lois

Sous la Seconde République, le décret du 29 février 1848 abolit tous les « titres de noblesse » (sic). Mais à l’avènement du Second Empire, le décret du 24 janvier 1852 abrogea purement et simplement le décret du 29 février 1848, revenant ainsi à la situation antérieure. En pratique, Napoléon III n’a jamais anobli et il n’a conféré que des titres de duc, comte et baron, sans noblesse comme sous le Premier Empire. Cependant, il lui est arrivé de confirmer des titres de l’Ancien Régime. Par décret du 8 janvier 1859, le Conseil du sceau des titres fut rétabli avec les attributions du conseil d’administration de la Justice en matière de titres. Ce même décret du 8 janvier 1859 soumettait à une autorisation préalable le port, en France, des titres conférés par des souverains étrangers (il reprenait en la confirmant une ordonnance du 31 janvier 1819 sur le port des titres étrangers en France ; le décret du 5 mars 1859 précisa que cette autorisation était accordée par décret). Les lettres patentes réapparurent en 1862, sans avoir un caractère obligatoire.

Après la chute du Second Empire, le Conseil du sceau des titres fut supprimé par décret du 10 janvier 1872 et le conseil d’administration du ministère de la Justice retrouva ses attributions en matière de titres. En l’absence du rétablissement du décret d’abolition du 29 février 1848, c’est une décision de principe de Mac-Mahon prise en Conseil des ministres le 10 mai 1875 qui fonde la jurisprudence actuelle en matière de titres : « Il y a lieu, en l’état de nos lois constitutionnelles, de laisser de côté les demandes ayant pour objet le relèvement ou la collation de titres français » (décision citée dans BB/11/13391/8, dossier Savary).

Cela signifie que la République ne crée plus de nouveaux titres, n’autorise pas une branche d’une famille à relever un titre d’une autre branche, si elle ne descend pas elle-même du fondateur du titre ; mais elle continue à investir les successeurs à un titre héréditaire régulièrement fondé (qu’il ait été accordé sous l’Ancien Régime ou au XIXe siècle), en leur délivrant un arrêté d’investiture et en les inscrivant sur les registres du sceau de France tenus à la direction des Affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.

Au sujet des titres étrangers, le conseil d’administration du ministère de la Justice émit le 7 juin 1876 un avis de principe selon lequel en l’état des lois constitutionnelles, il n’y avait pas lieu de proposer au Président de la République des décisions accordant à des Français le droit de porter en France des titres étrangers. Cet avis a servi de règle ; mais il y a eu quelques exceptions : la plus fameuse et la plus récente a été l’autorisation accordée en 1961 par le général de Gaulle au duc de Lévis-Mirepoix de porter le titre espagnol de duc de San Fernando-Luis (décret du 24 août 1961, BB/29/1059 ; il est vrai qu’il ne s’agissait que de la confirmation d’une autorisation déjà accordée à la même famille en 1815).

Le dernier avatar législatif notable en matière de titre et de majorat fut le rachat des majorats de propre mouvement ordonné par la loi de finances du 22 avril 1905.

 

Armorial Général de France par Hozier en 1669
ici le Dauphiné - BNF


Abrégé de vocabulaire Héraldique

Le vocabulaire héraldique, issu du vieux français, peut sembler archaïque, il est cependant d’une redoutable précision et d’une évidente nécessité pour « blasonner » correctement. De nombreux et excellents dictionnaire lui étant consacré, je me borne donc à indiquer les positionnements les plus courants et les principales figures spécifiques de l’héraldique urbaine.

Positionnement des pièces et figures

Abaissé, e : qualifie le chef et la fasce légèrement abaissés par rapport à la norme

Accolées : qualifie des figures se touchant latéralement

Accompagné, e : qualifie une pièce ou figure accompagnée de figures secondaires

Accosté, e : qualifie une figue verticale accompagnée latéralement de figures secondaires

Adossées : qualifie deux figures positionnées dos à dos

Affaissée : qualifie une fasce se courbant vers la pointe de l’écu

Brochant, e : qualifie une figure surchargeant sur une partition ou d’autres figures

Cantonné, e : qualifie croix et sautoir accompagnée de petits meubles dans leurs angles

Chargé, e : qualifie une figure recouverte d’une ou plusieurs figures plus petites

Contourné : qualifie croissant et chevron aux pointes tournées vers senestre

Deux et un : position normale pour 3 figures identiques (2en chef, 1 en pointe)

Dimidié : qualifie l’écu formé d’une moitié dextre et d’une moitié senestre de deux écus                          différents. L’Expression « mi-parti » est aussi utilisée  

Haussé, e : qualifie une figure placée plus haut que normalement

Montant : qualifie le croissant dont les pointers sont tournées vers le chef

Mouvant, e : qualifie une figure semblant sortir des flancs ou d’une autre pièce

Ordonnés (mal) : contraire de « deux et un » dans le cas de trois figures identiques

Pairle (en) : qualifie 3 figures posées en forme de Y (Pairle renversé : Y à l’envers)

Posé, e (en) : précise l’orientation d’une figure (en pal, en fasce, en bande…)

Rangés en : pièces en nombre posées sur un rang, (en pal, fasce, en bande, etc…)

Renversé, e : qualifie coquille, clef et chevron avec le sommet tourné vers la pointe

Sommé, e : qualifie une figure qui en supporte une autre, en la touchant

Soutenu : qualifie le chef souligné d’une tringle d’un émail différent. Le Soutenu est le contraire du soutenant et du surmonté, il se dit d'une pièce posée directement sous une autre, cette dernière semble donc porter, ou soutenir, la pièce qui figure au-dessus d'elle ; un chef même peut être Soutenu d'une devise quand celle-ci, toujours d'un émail spécial, est placée directement au-dessous de lui.

Sur le tout : position de l’écusson brochant en cœur sur un écartelé

Surmonté, e : qualifie une pièce surmontée d’une autre pièce qui ne la touche pas

Tourné : qualifie chevron et croissant dont les pointes sont tournées vers dextre

Un en l’autre (de l’) : Qualifie une figure brochant sur une partition bi-chrome avec inversion       des émaux sur chaque moitié de la figure

Un sur l’autre (l’) : qualifie des meubles rangés en pal l’un au-dessus de l’autre

Versé : qualifie le croissant dont les pointes sont tournées vers la pointe de l’écu

Voûtée : qualifie la fasce courbée (ou ployée) vers le chef

 


quelques références :

D'ARBOIS de JUBAINVILLE —Répertoire archéologique.

ARNAUD—Voyage archéologique.

BABEAU(Albert) —Le village sous l'Ancien Régime.

BARBELON—Les Monnaies racontent l'Histoire.

BOUTIOT—Annuaire de l'Aube. Dictionnaire topographique. Etude sur les voies romaines du département de l'Aube.

COURTALON —Topographie historique de la ville et du diocèse de Troyes.

DEFER —Vie des Saints du Diocèse de Troyes.

FICHOT —Statistique monumentale du département de l'Aube.

FUNCK—BRUNTANO—Le Moyen-Age.

GODEFROY—La révolution dans l'Aube.

GRENIER (Albert) —La Gaule, Province romaine.

KOECHLIN ET MARQUETDEVASSELOT—La sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au 16e siècle.

LOUIS LE GRAND—Coutume et bailliages de Troyes.

LECLERT—Le papier. Recherches et Notes pour servir à l'histoire du papier, principalement à Troyes et aux environs, depuis le 14e siècle.

MOREL-PAYEN —Troyes..

PREVOST—Histoire du diocèse de Troyes.

ROSEROT (Alphonse) —Dictionnaire historique de Troyes.

ROSEROT DE MELIN (Mgr Joseph) —Le diocèse de Troyes, des origines à nos jours.

 

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