Canons des sept premiers conciles œcuméniques (325-787)
1.
Concile de Nicée I (325)
Les 20 canons des 318 pères, saints et inspirés de
Dieu, qui se réunirent à Nicée sous Constantin le Grand et sous le consulat des
illustrissimes Paulin et Julien, en l’an 536 de l’ère d’Alexandre, le 19 du
mois de desius, le 13ème jour des calendes de juillet.
1. De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré ou qui l’ont subi
de force.
Si quelqu’un a été mutilé par les
médecins durant une maladie, ou bien par les barbares, qu’il reste dans le
clergé; mais si quelqu’un étant en bonne santé s’est mutilé lui-même, qu’on
l’exclue du clergé dont il fait partie, et à l’avenir on ne devra pas admettre
celui qui aura agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vient d’être dit
ne regarde que ceux qui ont agi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler;
ceux qui l’auront été par les barbares ou par leurs maîtres pourront,
conformément à la règle ecclésiastique, être reçus dans la cléricature, s’ils
en sont dignes par ailleurs.
2. De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt après le baptême.
Comme soit par nécessité, soit que
l’on ait été poussé par d’autres motifs, plusieurs choses contraires à la règle
ecclésiastique se sont produites : ainsi on a accordé le bain spirituel et
aussitôt après le baptême la dignité épiscopale ou sacerdotale à des hommes,
qui avaient à peine passé de la vie païenne a la foi, et qui n’avaient été
instruits que pendant très peu de temps; il est juste qu’à l’avenir on n’agisse
plus ainsi, car il faut un temps d’épreuve au catéchumène, et après le baptême
une plus longue épreuve. Elle est claire la parole de l’apôtre disant "que
l’évêque ne soit pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le
jugement et dans le piège du démon". Si dans la suite un clerc se rend
coupable d’une faute grave, constatée par deux ou trois témoins, il doit cesser
d’appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance, vu qu’il se
montre désobéissant à l’égard de ce grand concile, risquera lui-même de perdre
sa place dans le clergé.
3. Des femmes qui cohabitent avec des clercs.
Le grand concile a défendu
absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les
membres du clergé, d’avoir avec eux une sœur-compagne, à moins que ce ne fût
une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à
tout soupçon.
4. Par combien d’évêques un évêque est élu.
L’évêque doit être avant tout
choisi par tous ceux de la province; mais si une nécessité urgente ou la
longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir
et procéder au sacré, munis du consentement écrit des absents. La confirmation
de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province à l’évêque
métropolitain.
5. Des excommuniés, qu’il ne faut pas que d’autres les reçoivent, et des
synodes à réunir deux fois par an.
Pour ce qui est des excommuniés
clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit
avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été
excommunié par l’un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant
s’assurer que l’évêque n’a pas porté cette sentence d’excommunication par
étroitesse d’esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de
haine. Afin qu’un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d’ordonner que
dans chaque province on tint deux fois par an un synode, afin que tous les
évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires;
ainsi ceux qui de l’avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement
considérés par tous comme excommuniés, jusqu’à ce qu’il plaise à l’assemblée
des évêques d’adoucir leur sentence. Ces conciles devront se tenir l’un avant
le quarantième jour pour que, ayant éloigné tout sentiment pusillanime, l’on
puisse présenter à Dieu une offrande pure, et le second pendant l’automne.