Canons des sept premiers conciles œcuméniques (325-787)
1.
Concile de Nicée I (325)
Les 20 canons des 318 pères, saints et inspirés de
Dieu, qui se réunirent à Nicée sous Constantin le Grand et sous le consulat des
illustrissimes Paulin et Julien, en l’an 536 de l’ère d’Alexandre, le 19 du
mois de desius, le 13ème jour des calendes de juillet.
1. De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré ou qui l’ont subi
de force.
Si quelqu’un a été mutilé par les
médecins durant une maladie, ou bien par les barbares, qu’il reste dans le
clergé; mais si quelqu’un étant en bonne santé s’est mutilé lui-même, qu’on
l’exclue du clergé dont il fait partie, et à l’avenir on ne devra pas admettre
celui qui aura agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vient d’être dit
ne regarde que ceux qui ont agi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler;
ceux qui l’auront été par les barbares ou par leurs maîtres pourront,
conformément à la règle ecclésiastique, être reçus dans la cléricature, s’ils
en sont dignes par ailleurs.
2. De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt après le baptême.
Comme soit par nécessité, soit que
l’on ait été poussé par d’autres motifs, plusieurs choses contraires à la règle
ecclésiastique se sont produites : ainsi on a accordé le bain spirituel et
aussitôt après le baptême la dignité épiscopale ou sacerdotale à des hommes,
qui avaient à peine passé de la vie païenne a la foi, et qui n’avaient été
instruits que pendant très peu de temps; il est juste qu’à l’avenir on n’agisse
plus ainsi, car il faut un temps d’épreuve au catéchumène, et après le baptême
une plus longue épreuve. Elle est claire la parole de l’apôtre disant "que
l’évêque ne soit pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le
jugement et dans le piège du démon". Si dans la suite un clerc se rend
coupable d’une faute grave, constatée par deux ou trois témoins, il doit cesser
d’appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance, vu qu’il se
montre désobéissant à l’égard de ce grand concile, risquera lui-même de perdre
sa place dans le clergé.
3. Des femmes qui cohabitent avec des clercs.
Le grand concile a défendu
absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les
membres du clergé, d’avoir avec eux une sœur-compagne, à moins que ce ne fût
une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à
tout soupçon.
4. Par combien d’évêques un évêque est élu.
L’évêque doit être avant tout
choisi par tous ceux de la province; mais si une nécessité urgente ou la
longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir
et procéder au sacré, munis du consentement écrit des absents. La confirmation
de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province à l’évêque
métropolitain.
5. Des excommuniés, qu’il ne faut pas que d’autres les reçoivent, et des
synodes à réunir deux fois par an.
Pour ce qui est des excommuniés
clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit
avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été
excommunié par l’un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant
s’assurer que l’évêque n’a pas porté cette sentence d’excommunication par
étroitesse d’esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de
haine. Afin qu’un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d’ordonner que
dans chaque province on tint deux fois par an un synode, afin que tous les
évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires;
ainsi ceux qui de l’avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement
considérés par tous comme excommuniés, jusqu’à ce qu’il plaise à l’assemblée
des évêques d’adoucir leur sentence. Ces conciles devront se tenir l’un avant
le quarantième jour pour que, ayant éloigné tout sentiment pusillanime, l’on
puisse présenter à Dieu une offrande pure, et le second pendant l’automne.
6. De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas
nommer un évêque sans l’avis du métropolitain.
Que l’ancienne coutume en usage en
Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c’est-à-dire que l’évêque
d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le
même usage pour l’évêque de Rome. On doit de même conserver aux Églises
d’Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits.
Il est bien évident que si
quelqu’un est devenu évêque sans l’approbation du métropolitain, le concile
décide qu’un tel n’est même pas évêque. D’autre part, l’élection ayant été
faite par tous avec discernement et d’une manière conforme aux règles de
l’Église, si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction,
la majorité l’emportera.
7. De l’évêque d’Aelia.
Comme la coutume et l’ancienne
tradition portent que l’évêque d’Aelia doit être honoré, qu’il obtienne la
préséance d’honneur, sans préjudice cependant de l’autorité qui revient à la
métropole.
8. De ceux qui se disent cathares.
Au sujet des clercs de ceux qui
s’appellent eux-mêmes les cathares le grand concile décide, si jamais ils
veulent entrer en groupe dans l’Église catholique et apostolique, qu’on leur
impose les mains, et qu’ils restent ensuite dans le clergé; mais avant tout ils
promettront par écrit de se soumettre aux règles disciplinaires de l’Église
catholique et apostolique, et d’y conformer leur conduite, c’est à dire qu’ils
devront communier avec ceux qui se sont mariés en secondes noces et avec ceux
qui ont failli pendant la persécution, mais font pénitence de leurs fautes;
pour lesquels on a justement établi un temps d’épreuve et on en a fixé la
modalité, afin qu’ils puissent être admis a toutes les pratiques de l’Église
catholique et apostolique. Par conséquent, lorsque dans les villages et dans
les villes il ne se trouve que des clercs de leur parti, ceux-ci gardèrent leur
rang; mais si un prêtre ou un évêque catholique se trouvait là pour recevoir
l’un ou l’autre d’entre eux, il est évident que l’évêque de l’Église catholique
conservera la dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre
d’évêque par les cathares n’aura droit qu’aux honneurs réservés aux prêtres, à
moins que l’évêque ne trouve bon de le laisser jouir de l’honneur du titre;
s’il ne le veut pas, qu’il lui donne une place de chorévêque ou de prêtre, afin
qu’il paraisse faire réellement partie du clergé, sans qu’il y ait deux évêques
dans une ville.
9. De ceux qui sont promus au sacerdoce sans enquête.
Si quelques-uns ont été sans
enquête élevés à la prêtrise, ou si au cours de l’enquête ils ont avoué leurs
fautes et malgré cet aveu des hommes désobéissant au canon leur ont imposé les
mains, le canon n’admet pas de tels sujets dans le clergé; car l’Église catholique
exige d’être irrépréhensible.
10. De ceux qui ont renié leur foi pendant la persécution, puis furent
admis à la cléricature.
Les lapsi qui auront été ordonnés,
soit que ceux qui les ont ordonnés aient ignoré leur chute, soit qu’ils l’aient
négligée, ne sauraient réclamer d’une prescription en faveur de leur
appartenance au clergé; ils seront déposés dés qu’on aura connu leur faute.
11. De ceux qui ont renié leur foi et sont parmi les laïcs.
Quant à ceux qui ont failli
pendant la tyrannie de Licinius sans y être poussés par la nécessité ou par la
confiscation de leurs biens ou par un danger ou rien de pareil, le concile
décide qu’on les traitera avec ménagement, quoique, à la vérité, ils ne s’en
soient pas montrés dignes. Ceux d’entre eux qui sont véritablement repentants
et qui sont déjà baptisés, feront pénitence pendant trois ans parmi les
audientes, et sept ans avec les substrati; et les deux années suivantes ils
participeront avec le peuple fidèle aux prières, sans prendre part à
l’offrande.
12. De ceux qui ont quitté les rangs de l’armée, puis retournèrent dans le
siècle.
Ceux qui appelés par la grâce et
obéissant au premier mouvement ont déposé leur ceinturon, mais qui ensuite
semblables à des chiens sont revenus à leurs vomissements, au point que
certains ont même donné de l’argent et des présents pour être réintégrés dans
le service public, ceux-là devront rester trois ans parmi les audientes et dix
ans parmi les substrati. Mais pour ces pénitents il faut avoir soin d’étudier
leurs sentiments et leur genre de contrition; en effet, ceux d’entre eux qui
avec crainte et des larmes accompagnées de soumission à la pénitence et de
bonnes oeuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité d’un retour réel,
après avoir accompli le temps de leur pénitence parmi les audientes, pourront
être admis à prier avec les fidèles, et il dépend même de l’évêque de les
traiter avec quelque plus d’indulgence. Quant à ceux qui supportent avec
indifférence la pénitence imposée et pensent que cette sorte d’admission à
l’Église suffit à leur retour, ceux-là seront tenus de faire tout le temps prescrit.
13. De ceux qui demandent à être reçus dans le sein de l’Église a l’heure
de la mort.
On doit observer à l’égard des
mourants l’antique et traditionnelle loi de ne pas priver du dernier et si
nécessaire viatique celui qui est près de mourir. Si après avoir été dans un
état désespéré et admis à la communion, il revient à la vie, il doit être placé
parmi ceux qui ne participent qu’à la prière, jusqu’à l’accomplissement du
temps fixé par ce grand concile oecuménique. En règle générale l’évêque doit
donner l’eucharistie après enquête à toute personne qui, étant sur le point de
mourir, la demande.
14. Des catéchumènes qui ont failli.
Le saint et grand concile ordonne
que les catéchumènes qui ont failli soient seulement audientes pendant trois
ans; ils pourront après cela prier avec les autres catéchumènes.
15. Du clerc qui passe d’un diocèse à un autre.
Les troubles et les divisions nous
ont fait juger bon d’abolir la coutume qui, contrairement au canon, s’est
établie dans certains pays; en sorte qu’il est défendu aux évêques, aux prêtres
et aux diacres de passer d’une ville à une autre. Si quelqu’un ose après le
présent décret du saint et grand concile faire pareille chose ou s’y emploie,
ses machinations seront frappées de nullité et il devra revenir dans l’église
pour laquelle il avait été ordonné évêque, prêtre ou diacre.
16. De ceux qui ne restent pas dans les paroisses pour lesquelles on les
avait ordonnés.
Les prêtres ou les diacres ou en
général ceux du clergé qui audacieusement, sans considérer la crainte de Dieu
et, ignorant la discipline ecclésiastique, abandonnent leur église, ne doivent
en aucune façon être reçus dans une autre église; on doit les forcer de toutes
manières à revenir dans leur diocèse, et s’ils s’y refusent, on doit les
excommunier. Si quelqu’un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à
un autre évêque, et s’il ose l’ordonner pour sa propre église sans la
permission de l’évêque, au clergé duquel ce clerc appartient, l’ordination sera
nulle.
17. Des clercs qui prêtent à l’intérêt.
Comme plusieurs de ceux qui sont
inscrits sur le rôle du clergé, remplis d’avance et d’esprit d’usure, oubliant
la parole sacrée, qui dit : "Il n’a pas donné son argent à intérêt",
prêtent et exigent des centièmes, le saint et grand concile a jugé juste
d’ordonner que si quelqu’un après la publication de ce décret prend des
intérêts pour un prêt ou pour n’importe quel motif, ou bien retient la moitié
du prêt, ou invente autre chose en vue de réaliser un gain honteux, il sera
exclu du clergé et son nom rayé du typikon.
18. Que les diacres ne doivent pas donner la communion aux prêtres, ni
s’asseoir en leur présence.
Il est venu à la connaissance du
saint et grand concile que dans certains endroits et dans certaines villes les
diacres distribuent l’eucharistie aux prêtres, ce qui est contraire au canon et
à la coutume, de faire donner en communion le corps du Christ à ceux qui
l’offrent en sacrifice par ceux qui ne peuvent l’offrir; il a été mandé
également que certains diacres se communiaient même avant les évêques. Tout
cela doit cesser; les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs
attributions, se souvenir qu’ils sont les serviteurs des évêques, et inférieurs
aux prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion qu’après les prêtres, ainsi
que l’ordre l’exige, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur distribue.
Les diacres ne doivent pas non plus s’asseoir parmi les prêtres, cela est
contre la règle et contre l’ordre. Si quelqu’un refuse d’obéir aux présentes
prescriptions, il sera suspendu du diaconat.
19. De ceux qui reviennent à l’Église de la secte de Paul de Samosate.
À l’égard des paulianistes qui
reviennent à l’Église catholique, une ordonnance fut édictée, portant qu’ils
doivent absolument être rebaptisés. Si quelques-uns d’entre eux étaient
auparavant membres de leur clergé, ils seront rebaptisés, puis ordonnés par
l’évêque de l’Église catholique, à la condition toutefois qu’il aient eu une
vie sans tache et irréprochable; mais si l’enquête montre qu’ils sont indignes,
on doit les exclure du clergé. On agira de même à l’égard des diaconesses, et
en général la même règle sera observée pour tous ceux qui sont inscrits sur les
rôles du clergé. Nous mentionnâmes celles, qui chez les paulianistes sont
inscrites comme diaconesses, parce qu’elles n’ont pas reçu d’imposition des
mains et qu’elles doivent absolument être comptées parmi les laïcs.
20. Qu’il ne faut pas plier le genou aux jours de dimanche et au temps de
la Pentecôte.
Comme quelques-uns plient le genou
le dimanche et aux jours du temps de la Pentecôte, le saint concile a décidé
que, pour observer une règle uniforme dans tous les diocèses, tous adresseront
leur prières à Dieu en restant debout.
2.
Concile de Constantinople I (381)
Les 7 canons du concile réuni à Constantinople à la 9ème
indiction, sous le consulat d’Euchère et d’Evagre, le 6ème jour des calendes
d’août, en l’an 429 de l’ère d’Antioche.
1. Que les décisions prises à Nicée demeureront inaltérables et de
l’anathème des hérétiques.
La profession de foi des 318 pères
réunis à Nicée en Bithynie, ne doit pas être altérée, mais au contraire
conserver toute son autorité, et l’on doit anathématiser toute hérésie, en
particulier celle des eunomiens ou anoméens, celle des ariens ou eudoxiens,
celle des semi-ariens ou pneumatistes, celle des sabelliens, celle des
marcelliens, celle des photiniens et celle des apollinaristes.
2. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui
revient aux grands sièges d’Alexandrie, d’Antioche et de Constantinople, et de
ce qu’un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.
Les évêques qui sont à la tête
d’un diocèse ne doivent pas s’immiscer dans les affaires des Églises qui sont
hors de leurs limites, ni jeter par là le trouble dans les Églises. Mais,
conformément aux canons, l’évêque d’Alexandrie administrera uniquement les
affaires de l’Égypte, les évêques d’Orient gouverneront les Églises du seul
Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l’Église
d’Antioche, et les évêques du diocèse d’Asie administreront les affaires de
l’Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la
Thrace, les affaires de la Thrace seule. À moins d’être appelés, les évêques ne
doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses pour des élections d’évêques
ou quelqu’autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la
règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de
Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant
aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être
gouvernées selon la coutume établie du temps de nos pères.
3. Que l’évêque de Constantinople est le second après celui de Rome.
Cependant l’évêque de
Constantinople aura la préséance d’honneur après l’évêque de Rome, puisque
cette ville est la nouvelle Rome.
4. De l’ordination illicite de Maxime.
Au sujet de Maxime le cynique et
des désordres qui se sont produits à cause de lui à Constantinople, (nous
déclarons) que Maxime n’a jamais été évêque, et qu’il ne l’est pas même
aujourd’hui, ni ceux qui ont été ordonnés par lui, pour quelque degré de la
cléricature que ce soit, car tout ce qui s’est fait à son sujet, et tout ce
qu’il a fait lui-même est sans valeur.
5. Que le tome de foi des occidentaux est recevable.
Nous référant au tome des
occidentaux, nous avons aussi reçu ceux d’Antioche qui professent l’égale
divinité du Père, du Fils et du saint Esprit.
Comme dans le but de troubler
l’ordre de l’Église, plusieurs imaginent, par un esprit de haine et de
calomnie, des accusations contre les évêques orthodoxes, chargés du
gouvernement de l’Église, ne se proposant par-là, que de porter atteinte à
l’honneur du sacerdoce et d’agiter le peuple naturellement amoureux de la paix,
le saint concile des évêques réunis à Constantinople a décidé qu’à l’avenir on
ne recevra pas les accusateurs sans enquête préalable; et l’on ne permettra pas
à tous sans distinction de se porter comme accusateurs contre ceux qui
gouvernent les Églises, sans cependant l’interdire à tous d’une manière absolue
et sans distinction; mais, lorsque quelqu’un portera contre l’évêque une
accusation personnelle, c. à d. privée, soit qu’il ait subi un dommage de la
part de celui-ci, soit qu’il ait été traité injustement d’une manière
quelconque, on ne doit pas dans les accusations de cette sorte prendre en
considération la personne ou la religion du plaignant, car la conscience de
l’évêque doit être libérée de l’accusation, et celui qui croit avoir subi un
dommage doit obtenir justice, quelle que soit la région à laquelle il
appartient. Mais si la plainte portée a trait à des choses de l’Église, il faut
alors examiner ce que sont les accusateurs; car il faut éviter avant tout que
des hérétiques ne portent contre des évêques orthodoxes des accusations qui
concernent les affaires de l’Église; (nous regardons comme hérétiques ceux qui
sont déjà depuis longtemps exclus de l’Église et qui ensuite ont été
anathématisés par nous; de même, ceux qui professent la foi orthodoxe, mais qui
se séparant des évêques en communion avec nous, tiennent des conventicules). En
outre, des membres de l’Église, déjà condamnés pour certains motifs ou exclus
ou excommuniés, fussent-ils clercs ou laïcs, doivent avant de porter une
plainte contre un évêque, se laver eux-mêmes de leurs propres inculpations. De
même ceux qui sont sous le coup d’une accusation, ne peuvent à leur tour se
porter accusateurs contre l’évêque ou contre d’autres clercs avant d’avoir
démontré leur innocence au sujet des imputations portées contre eux. Mais si
des personnes qui ne sont ni hérétiques, ni excommuniées, qui n’ont pas subi de
condamnation et qui ne sont pas sous le coup d’une accusation, croient avoir à
se plaindre de l’évêque dans les choses de l’église, le saint concile leur
ordonne de soumettre ces plaintes au jugement des évêques réunis de la province
et de prouver par devant eux les accusations portées contre l’évêque incriminé;
et si les évêques de la province sont dans l’impossibilité de porter remède aux
torts dont l’évêque est accusé, alors les accusateurs s’adresseront au concile
plus considérable des évêques de ce diocèse, qui se réunira pour juger cette
affaire-là mais ne pourront porter leur plainte à ce dernier, avant d’avoir
promis par écrit d’accepter pour eux la peine qui reviendrait à l’accusé
convaincu de culpabilité, s’il était prouvé par l’examen de l’affaire que leurs
accusations contre l’évêque fussent des calomnies, Mais si quelqu’un ne tenant
pas compte des présentes prescriptions, ose fatiguer les oreilles de l’empereur
ou bien agiter les salles d’audience de l’autorité civile ou bien le concile
oecuménique, témoignant par-là du mépris pour les évêques du diocèse, on ne
doit pas lui permettre de se porter accusateur, parce qu’ii ne tient pas compte
des canons et qu’il trouble l’ordre de l’Église.
Ceux qui passent de l’hérésie à
l’Orthodoxie et à l’héritage des élus, doivent être reçus de la manière
suivante. Les ariens et les macédoniens, les sabbaziens et les novatiens qui se
qualifient de pures, et les aristeroi, de même que les tétradites et les
apollinaristes, ne doivent être admis qu’après avoir anathématisé par écrit
toutes les hérésies qui ne s’accordent pas avec la sainte, catholique et
apostolique Église de Dieu, et aussi après avoir été marqués ou oints du saint
chrême en forme de croix au front, aux yeux, au nez, à la bouche et aux
oreilles; et en les marquant du signe de la croix nous disons : Sceau du don du
saint-Esprit. Quant aux eunomiens qui ne baptisent qu’avec une seule immersion,
et aux montanistes que l’on appelle ici phrygiens, et aux sabelliens qui enseignent
la doctrine du Fils-égale-Père et commettent d’autres choses abominables, et
enfin, pour les autres hérétiques, (et il en existe ici un grand nombre,
surtout ceux qui viennent de la Galatie), s’ils veulent passer à l’orthodoxie,
nous ne les recevons que comme des païens : le premier jour nous les marquons
du signe du chrétien, le second jour nous en faisons des catéchumènes, le
troisième jour nous les exorcisons en leur soufflant trois fois sur le visage
et sur les oreilles, et nous les instruisons alors et les laissons venir à
l’église pendant un an à entendre les saintes écritures, après cela nous les
baptisons.
3.
Concile d’Éphèse (431)
Les 8 canons des 200 saints pères, réunis à Éphèse
après le 13ème consulat de Flavius Théodose et 3ème de Flavius Valentinien,
empereurs éternels, le dixième jour des calendes de juillet.
1. Des métropolitains sectateurs de Nestorius et de Célestius.
Comme il fallait que les évêques
qui n’ont pas assisté au concile, mais sont restés dans leur territoire ne
soient pas sans savoir ce qui a été décidé, nous faisons savoir à votre
sainteté, que :
Le métropolitain qui abandonne ce
saint et oecuménique concile, pour entrer dans l’assemblée des apostats ou qui
y entrera à l’avenir; ou celui qui a partagé les opinions de Célestius ou les
partagera à l’avenir, celui-là perd toute juridiction sur les évêques de la
province, et est déjà exclu de toute communion et déclaré suspens par le
concile. Les évêques de sa province et les métropolitains voisins qui sont
orthodoxes doivent veiller à ce qu’il soit entièrement dépossédé du rang
d’évêque.
2. Des évêques qui rejoignent ceux de Nestorius.
Si d’autre part certains évêques
suffragants n’ont pas assisté au saint concile et ont passé à l’apostasie, ou
bien cherchent à y passer, ou bien, après avoir signé la déposition de
Nestorius, sont ensuite retournés à l’assemblée des apostats, ceux-là suivant
la sentence du saint concile, sont exclus du sacerdoce et déchus de leur rang.
Si dans une ville ou une campagne
quelconque des clercs ont été déposés par Nestorius ou ses partisans, à cause
de leurs sentiments orthodoxes, nous avons jugé qu’à juste titre ils doivent
être réintégrés dans leurs fonctions. En règle générale nous ordonnons que les
clercs, qui reçoivent ce concile orthodoxe et oecuménique ou le recevront
maintenant ou après, en quelque temps que ce soit ne doivent être subordonnés
en aucune manière et à aucun moment aux évêques qui ont apostasié ou qui
apostasieront ou qui vont à l’encontre des saints canons et de la vraie foi.
4. Des clercs sectateurs de Nestorius.
Si certains clercs apostasient et
osent prendre parti, secrètement ou publiquement, pour Nestorius, ils sont eux
aussi déposés par ce saint concile.
5. Des clercs condamnés à des peines ecclésiastiques, absous par
Nestorius.
Quant à ceux qui ont été condamnés
pour des actions coupables par un saint synode ou par leurs propres évêques, et
auxquels Nestorius, agissant contre les canons, avec l’indifférence qui le
caractérise, ou bien ses partisans ont cherché ou chercheront à rendre la
communion ou leur rang, nous avons jugé qu’ils ne doivent retirer aucun profit
de ce fait et n’en demeureront pas moins déposés.
6. De ceux qui enfreignent les décisions du concile.
De même, au sujet de tous ceux qui
voudraient renverser d’une manière quelconque les décisions du saint concile à
propos d’un chacun, le concile décide que, s’ils sont évêques ou clercs, ils
perdront entièrement leur rang, et s’ils sont laïcs, ils seront excommuniés.
7. Acclamation contre ceux qui altèrent la foi de Nicée.
Le saint concile a décidé qu’il ne
sera pas permis de produire en public, d’écrire ou de composer un symbole de
foi autre que celui défini par les saints pères réunis à Nicée sous la conduite
du saint Esprit. Ceux qui oseront composer un autre symbole, le répandre, ou le
présenter à ceux qui veulent se convertir et reconnaître la vérité, venant du
paganisme, du judaïsme ou de n’importe quelle hérésie, ceux-là, s’ils sont
évêques ou clercs, seront dépouillés, les évêques de l’épiscopat et les clercs
de la cléricature; s’il sont laïcs, ils seront anathématisés. De même, si des
évêques, des clercs ou des laïcs étaient convaincus d’admettre ou d’enseigner
la doctrine contenue dans l’exposé du prêtre Charisius, au sujet de
l’incarnation du Fils unique de Dieu, ou bien encore les enseignements impurs
et pervers de Nestorius qui y sont adjoints, qu’ils tombent sous le coup de la
sentence de ce saint et œcuménique concile, c. à d. que le évêque soit
dépouillé de son épiscopat et soit déposé, et le clerc pareillement soit déchu
de la cléricature, et si c’est un laïc, qu’il soit anathématisé, comme il a été
dit plus haut.
Un fait, qui est une innovation
contraire aux coutumes ecclésiastique et une atteinte a la liberté de tous nous
a été rapporté par Réginus, l’évêque très aimé de Dieu, et ses compagnons, les
très pieux évêques Zénon et Evagre, de la province de Chypre. C’est pourquoi,
comme le mal commun a besoin d’une remède d’autant plus fort que sa nuisance
est plus grande, vu qu’aucune coutume n’a existé jusqu’ici que l’évêque de la
ville d’Antioche sacre des évêques à Chypre, ainsi que les très pieux hommes
qui ont eu recours au saint concile nous le prouvèrent par leurs rapports et de
vive voix, les chefs des saintes églises de Dieu en Chypre resteront sans être
inquiétés ni exposés à la violence, si, observant les canons des saints et vénérés
pères, ils procèdent par eux-mêmes, selon l’ancienne coutume, à l’élection des
très pieux évêques. Cette même règle sera aussi observée dans les autres
diocèses et dans toutes les provinces, en sorte qu’aucun des évêques aimés de
Dieu ne s’empare d’une autre province, qui ne fût déjà et dès le début sous son
autorité ou sous celle de ses prédécesseurs; et s’il s’en était emparé et par
force se la fût assujettie, il la rendra, afin que les canons des pères ne
soient pas enfreints, ni que sous le prétexte d’actes sacrés ne s’insinue
l’orgueil de la puissance mondaine et que sans nous en rendre compte nous
perdions peu à peu la liberté, que nous a donnée par son propre Sang Jésus
Christ notre Seigneur, le Libérateur de tous les hommes. Il a été donc décidé
par le saint concile oecuménique que soient sauvegardés à chaque province purs
et inviolés les droits acquis déjà et dès le début selon l’usage établi depuis
toujours et le métropolitain sera autorisé de prendre copie conforme de notre
décision pour garantir ainsi la sécurité de sa province. Si quelqu’un
produisait une ordonnance opposée à la définition présente, le saint et
oecuménique concile tout entier décide que cette ordonnance sera nulle et non
avenue.
4.
Concile de Calcedoine (451)
Les 28 canons et deux autres sous forme
d’interrogation, des 630 saints pères, réunis à Chalcédoine sous le consulat de
Marcien, empereur éternel, et de celui qui sera désigné consul, le 8ème jour
des calendes de novembre.
1. Qu’il faut garder inaltérables les canons des
conciles.
Les canons décrétés jusqu’ici dans
chaque concile par les saints pères nous voulons qu’ils gardent force de loi.
2. Qu’il ne faut pas faire des ordinations contre de
l’argent.
Si un évêque fait une ordination à
prix d’argent et met à l’encan la grâce sans prix, et ordonne pour de l’argent
un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu’un de ceux
inscrits au catalogue des clercs, ou nomme a prix d’argent un économe ou un
avoué ou un tuteur d’église ou en général quelqu’un de la curie, poussé par un
bas sentiment de lucre, celui qui entreprend une telle chose, s’expose, si le
fait est prouvé, à perdre son propre grade; celui qui a été ordonné de cette
manière ne tirera aucun profit de l’ordination ou de la promotion, mais perdra
la dignité ou la place acquise ainsi a prix d’argent. Si de plus quelqu’un
s’est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc,
déchoir de son grade, et s’il est laïc, être frappé d’anathème.
3. Qu’un clerc ou un moine ne doivent pas s’occuper d’affaires étrangères
à leur vocation.
Il est venu à la connaissance du
saint concile que quelques membres du clergé, par un honteux esprit de lucre,
louent des biens étrangers et deviennent entrepreneurs d’affaires temporelles,
et que, négligeant le service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du
monde et se chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi le
saint et grand concile a-t-il décidé que désormais aucun évêque ou clerc ou
moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire administrateur de biens
séculiers, sauf si l’on était appelé par la loi sans pouvoir s’y soustraire à
se charger de la tutelle de mineurs, ou bien si l’évêque de la ville chargeait
pour l’amour du seigneur quelqu’un du soin des affaires des orphelins ou des
veuves sans défense ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin du
secours de l’église. Si à l’avenir quelqu’un enfreint cette ordonnance, il doit
être frappé des peines ecclésiastiques.
4. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre l’avis de leur
évêque ni fonder un monastère, ni se charger d’affaires temporelles.
Ceux qui mènent la vraie et
authentique vie monacale doivent être honorés comme il convient. Mais comme
certains pour lesquels la vie monastique n’est qu’un prétexte, mettent le
trouble dans les affaires de l’église et de l’état, en circulant sans se
préoccuper de rien dans les villes et cherchant même d’ériger des monastères
pour leurs personnes; il a été décidé, que nul ne pourrait en quelque endroit
que ce fût, bâtir ou ériger un monastère ou un oratoire sans l’assentiment de
l’évêque de la ville. En outre, que les moines de la ville et de la campagne
soient soumis à l’évêque, qu’ils aiment la paix, ne s’appliquent qu’au jeûne et
à la prière et gardent la stabilité dans les lieux où ils ont fait profession,
qu’ils ne se mêlent pas importunément des affaires de l’église et du monde, ni
ne s’en occupent en quittant leurs monastères, à moins qu’ils n’aient obtenu
l’autorisation de l’évêque de la ville pour une affaire urgente. Qu’en outre
nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir moine sans la
permission de son maître. Quiconque transgressera notre présente ordonnance
nous décidons qu’il soit excommunié, afin que le Nom du Seigneur ne soit pas
blasphémé. L’évêque de la ville doit cependant veiller, comme il convient, à
l’entretien des monastères.
5. Qu’un clerc ne doit pas passer d’un diocèse à un autre.
Au sujet des évêques ou des clercs
qui passent d’une ville à l’autre, on doit leur appliquer les canons qui ont
été décrétés à leur égard par les saints pères.
6. Qu’aucun clerc ne doit être ordonné sans titre.
Nul ne doit être ordonné sans un
titre, ni prêtre ni diacre ni aucun clerc en général, s’il ne lui est assigné
spécialement une Église de ville ou de bourg ou un martyrium ou un couvent. Au
sujet de ceux qui ont été ordonnés sans un titre le saint concile a décidé que
leur ordination sera sans effet et que pour la honte de celui qui l’a conférée,
ils ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
7. Que des clercs ou des moines ne doivent pas prendre du service civil.
Ceux qui sont entrés dans la
cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre du service
dans l’armée ou accepter une charge civile; sinon ceux qui ont osé le faire et
ne s’en repentent pas de manière à revenir à ce qu’ils avaient auparavant
choisi pour l’amour de Dieu doivent être anathématisés.
8. Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les monastères doivent
être sous l’autorité de l’évêque.
Les clercs desservant les hospices
des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs, doivent rester sous la
juridiction des évêques de chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se
rebellant contre leur évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance
d’une manière quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s’ils sont
clercs, ils seront soumis aux peines canoniques, et s’ils sont moines ou laïcs,
ils seront privés de communion.
9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir
leur évêque pour juge.
Si un clerc a quelque chose contre
un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux
civils; qu’il soumette d’abord l’affaire au tribunal de son évêque, ou, de
l’avis de l’évêque, à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu’un agit
contre cette prescription, qu’il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc
a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le
différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a
quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l’affaire
devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de
Constantinople, et s’y faire rendre justice.
10. Qu’un clerc ne doit pas appartenir au clergé de
deux diocèses.
Il n’est pas permis à un clerc
d’être inscrit parmi le clergé de deux villes à la fois, de celle pour laquelle
il a été ordonné au début, et de celle où il a cherché refuge, par sentiment de
vanité, parce qu’elle était plus considérable : ceux qui ont fait cela doivent
être ramenés à l’église, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés et
n’exercer que là leurs fonctions. Mais si quelqu’un a déjà été transféré d’une
Église dans une autre, il ne doit plus s’occuper en rien des affaires de la
première Église : chapelles de martyrs, hospices de pauvres, hôtelleries de
pèlerins, qui dépendent de celle-ci. Quiconque après la publication de
l’ordonnance de ce grand et oecuménique concile osera faire quelque chose de ce
qui y est défendu, devra selon la décision du saint concile perdre son grade.
11. Qu’il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin d’aide et ne
donner de lettres de recommandation qu’à des personnes de qualité.
Tous les pauvres et ceux qui ont
besoin de secours doivent après enquête être munis pour voyager de lettres
brèves ou lettres ecclésiastiques de paix seulement et non de lettres de
recommandation; parce que les lettres de recommandation ne s’accordent qu’à des
personnes de bonne réputation.
12. Qu’un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole
par lettre impériale et qu’une province ne saurait être divisée en deux.
Nous avons appris que
quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l’église,
s’adressent aux pouvoirs publics et font diviser en deux par des pragmatiques
impériales une province ecclésiastique, si bien qu’à partir de ce moment-là il
y a deux métropolitains dans une seule province. Le saint concile décrète qu’à
l’avenir nul évêque n’ose agir ainsi; s’il le fait, ce sera à ses risques.
Quant aux villes qui ont déjà obtenu par lettres impériales le titre de
métropole, elles doivent, de même que l’évêque qui les gouverne, se contenter
d’un titre honorifique, et les droits proprement dits doivent rester à la
véritable métropole.
13. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettres de recommandation de
l’évêque ne sauraient célébrer.
Les clercs étrangers et les
lecteurs ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une vie autre que
la leur, sans être munis de lettres de recommandation de leur propre évêque.
14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s’allier par mariage à des
hérétiques.
Comme dans quelques provinces on a
permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décrété
qu’aucun d’eux ne doit épouser une femme hérétique; ceux qui ont eu des enfants
après avoir contracté de pareilles mariages, s’ils ont déjà fait baptiser leurs
enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l’église
catholique; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les
faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à
un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie
orthodoxe ne promette d’embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu’un va contre
cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques.
15. Des diaconesses.
On ne doit pas ordonner des
diaconesses avant l’âge de quarante ans, et cela après une probation sévère. Si
après avoir reçu l’ordination et exercé son ministère quelque temps, elle vient
à se marier, faisant ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle doit être
anathématisée, ainsi que celui auquel elle s’est unie.
16. Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter mariage.
Une vierge qui s’est consacrée à
Dieu le Seigneur, de même qu’un moine, ne doivent plus se marier; s’ils le
font, ils doivent être excommuniés. Toutefois nous statuons que l’évêque du
lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine.
17. Que l’administration de trente années assure la possession, et au sujet
des villes récemment fondées.
Les paroisses de campagne ou de
village appartenant à une Église doivent rester sans changement aux évêques qui
les possèdent, surtout s’ils les ont administrées sans conteste depuis trente
ans. Si pendant ces trente ans il a éclaté ou s’il éclate un différend, ceux
qui se croient lésés peuvent porter l’affaire devant le synode de la province.
Si en pareil cas l’évêque pense que son propre métropolitain l’a desservi,
qu’il porte l’affaire devant l’exarque du diocèse ou bien devant le siège de
Constantinople comme il a été dit plus haut. Si par ordre de l’empereur une
ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique des églises devra se conformer
à l’ordre civil et public des cités.
18. Qu’un clerc ne peut prendre part à une conjuration ou à une société
secrète.
Le crime de société secrète étant
déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte raison prohibé dans
l’église de Dieu; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont
conjurés ou bien ont formé une société secrète ou bien ont ourdi des
machinations contre des évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature,
ils doivent déchoir de leur grade.
19. Que dans chaque province des synodes se feront deux fois par an.
Il est venu à nos oreilles que
dans les provinces les synodes des évêques prescrits par les canons n’étaient
pas tenus et que pour ce motif bien des réformes ecclésiastiques nécessaires
étaient négligées. Aussi le saint concile a-t-il décidé que, conformément aux
canons des saints pères, les évêques de chaque province se réuniront deux fois
par an, là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas qui
se présenteraient. Les évêques qui ne s’y rendront pas, quoique se trouvant
dans leurs villes en bonne santé et libres de toute affaire urgente et
nécessaire, seront fraternellement réprimandés.
20. Qu’un clerc ne doit pas être transféré d’un diocèse
à l’autre.
Les clercs qui sont attachés à une
Église, ainsi que nous l’avons déjà ordonné, ne doivent pas se mettre au
service de l’église d’une autre ville, mais se s’attacher à celle, pour le
service de laquelle ils ont été trouvés dignes dès le début; à l’exception
toutefois de ceux qui ayant été privés de leur pays d’origine, furent forcés de
passer à une autre Église. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé
un clerc appartenant à un autre évêque, évêque recevant et clerc reçu seront
privés de communion, jusqu’à ce que le transfuge revienne à sa propre Église.
21. Que des clercs sans réputation ne sauraient se porter accusateurs
contre des évêques.
Clercs et laïcs qui portent des
accusations contre des évêques ou des clercs, ne doivent point être admis comme
accusateurs simplement et sans enquête, avant que leur bonne réputation n’ait
été auparavant prouvée.
22. Que les clercs ne peuvent après la mort de leur évêque s’emparer de ses
biens personnels.
Il n’est pas permis aux clercs de
s’emparer après la mort de leur évêque des biens qui lui appartenaient, ainsi
que cela fut déjà défendu par les anciens canons. Ceux qui feront cela courent
risque de perdre leurs propres dignités.
23. Qu’il faut chasser de Constantinople les clercs et les moines étrangers,
qui troublent l’ordre.
Il est venu à la connaissance du
saint concile que quelques clercs et moines, sans mission de leur évêque,
parfois même excommuniés par lui, se rendant à Constantinople y font un long
séjour, occasionnant des troubles et semant le désordre dans l’église et
bouleversant même les maisons des particuliers. Pour ces motifs, le saint
concile a résolu que le syndic de la très sainte Église de Constantinople
avertirait d’abord ces gens-là d’avoir à quitter la capitale; et s’ils
persistaient dans leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la
ville et les renvoyer dans leur pays.
24. Que les monastères ne doivent pas devenir des maisons privées.
Les monastères une fois consacrés
du consentement de l’évêque, doivent rester à jamais monastères, et les biens
qui leur appartiennent doivent leur être conservés; ces couvents ne peuvent
plus devenir des habitations laïques. Quiconque permettrait qu’ils le
deviennent, devra subir les peines canoniques.
25. Qu’une Église ne doit pas être privée d’évêque au-delà de trois mois.
Ayant appris que plusieurs
métropolitains négligent leur troupeau et diffèrent l’élection des évêques, le
saint concile a décidé que l’élection des évêques doit être faite dans les
trois mois, à moins qu’il n’y eût une nécessité absolue de différer plus
longtemps; si le métropolitain n’agit pas ainsi, il sera soumis aux peines
ecclésiastiques. Les revenus de l’Église privée de pasteur doivent être
conservés intégralement par l’économe de cette Église.
26. Que tout évêque doit administrer les biens de son Église par
l’intermédiaire d’un économe.
Ayant appris que dans quelques
églises les évêques administraient sans aucun économe les biens d’Église, le
concile a statué que toute Église qui a un évêque, doit aussi avoir un économe
pris dans le clergé de cette Église, qui administrera les biens de l’Église de
l’avis de son évêque. Ainsi l’administration de l’Église ne sera pas sans
contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du
sacerdoce sera à l’abri des accusations. Si l’évêque ne le fait pas, il subira
les peines canoniques.
27. Qu’il ne faut pas forcer une femme à se marier.
Les ravisseurs de femmes, même
sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux ou les aident, le
saint concile a décidé que, s’ils sont clercs, ils perdront leur dignité, s’ils
sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés.
28. Voeu pour la primauté du siège de Constantinople.
Suivant en tous les décrets des
saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques
aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle
Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la
même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de
Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au
siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville
impériale, mûs par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont
accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que
la ville honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des
mêmes privilèges civils que Rome, l’ancienne ville impériale, devait aussi
avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires d’église, tout en étant
la seconde après elle; en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de
l’Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des
parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint
siège de l’église de Constantinople; bien entendu, les métropolitains des
diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur provinces
les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons,
tandis que, comme il vient d’être dit, les métropolitains de ces diocèses
doivent être sacrés par l’évêque de Constantinople, après élection concordante
faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.
29. Qu’un évêque forcé à se démettre de son siège ne
doit pas être mis au rang des prêtres.
Les magnifiques et très glorieux
seigneurs dirent : Au sujet des évêques qui ont été sacrés par le très pieux
évêque Photius, puis écartés par le très pieux évêque Eustathe et réduits au
rang de simple prêtre, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l’avis
du saint concile ? Paschasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le
prêtre Boniface, légats du siège apostolique de Rome, dirent :
Réduire un évêque au rang d’un
simple prêtre est un sacrilège. Si une raison légitime l’éloigne de l’exercice
des fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper le rang d’un prêtre;
si au contraire il a été éloigné de sa charge sans s’être rendu coupable, il
doit être réintégré dans sa dignité épiscopale.
Anatole, le très pieux archevêque
de Constantinople, dit :
Ceux qui de la dignité épiscopale
ont été réduits au rang de simple prêtre, s’ils ont été condamnés pour des
motifs suffisants, doivent aussi être indignes de l’honneur du sacerdoce; s’ils
ont été réduits sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande
que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l’exercice
des fonctions de l’épiscopat.
30. Que les évêques de l’Egypte ne sont pas coupables du fait qu’ils n’ont
pas souscrit à la lettre de Léon, le saint évêque de Rome.
Les magnifiques et très glorieux
seigneurs et le très ample sénat dirent : Comme les évêques d’Égypte ont
différé jusqu’à présent de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non
par opposition à la foi catholique, mais parce qu’ils disent que dans le
diocèse d’Égypte il est d’usage de ne pas faire pareille chose sans
l’assentiment et les instructions de l’archevêque, et qu’ils demandent un délai
jusqu’à l’élection du futur archevêque de la grande ville d’Alexandrie; il nous
a paru raisonnable et humain qu’on leur accorde de rester à Constantinople dans
leur dignité d’évêque, jusqu’à l’élection de l’archevêque de la grande ville d’Alexandrie.
Paschasinus, le très pieux évêque
et légat du siège apostolique, dit : Si votre autorité le veut, et vous
demandez qu’on leur accorde une faveur pleine d’humanité, qu’ils donnent des
gages qu’ils ne sortiront point de cette ville, jusqu’au jour où la ville
d’Alexandrie aura un évêque. Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le
très ample sénat dirent : La motion du très saint évêque Paschasinus sera
confirmée; donc, les très pieux évêques des égyptiens, gardant leur dignité
d’évêque, ou bien donneront des gages, si cela est possible, ou bien
promettront par serment, d’attendre ici l’élection du futur archevêque de la
grande ville d’Alexandrie.
5.
Concile de Constantinople II (553)
Canons Anathématismes contre les Trois Chapitres.
1. Si quelqu’un ne confesse pas une seule nature ou substance du Père, du
Fils et du saint Esprit, une seule puissance et un seul pouvoir, une Trinité
consubstantielle, une seule divinité adorée en trois hypostases ou personnes,
qu’un tel homme soit anathème. Car il y a un seul Dieu et Père, de qui sont
toutes choses, un seul Esprit saint, en qui sont toutes choses.
2. Si quelqu’un ne confesse pas qu’il y a deux générations du Dieu Verbe,
l’une avant les siècles, du Père, intemporelle et incorporelle, l’autre aux derniers
jours, du même Verbe qui est descendu des cieux et s’est incarné de la sainte
et glorieuse Enfantrice de Dieu toujours vierge et qui a été engendré d’elle,
qu’un tel homme soit anathème.
3. Si quelqu’un dit qu’autre est le Verbe de Dieu qui a fait des miracles et
autre le Christ qui a souffert, ou dit que le Dieu Verbe est uni avec le Christ
né d’une femme (Ga 4,4) ou qu’il est en lui comme un autre dans un autre; mais
qu’il n’est pas un seul et le même, notre Seigneur Jésus Christ, le Verbe de Dieu
incarné et fait homme, et le même à la fois auteur des miracles et sujet de
souffrances qu’il a volontairement endurées dans la chair, qu’un tel homme soit
anathème.
4. Si quelqu’un dit que c’est selon la grâce ou selon l’opération ou selon
l’égalité d’honneur, ou selon l’autorité, ou par transfert, relation ou
puissance que s’est faite l’union du Dieu Verbe avec l’homme; ou selon la
bienveillance, comme si le Dieu Verbe s’était complu en l’homme qui aurait eu
de sa folie; ou selon l’homonymie selon laquelle les nestoriens, en appelant le
Dieu Verbe Jésus et Christ et en nommant l’homme pris à part Christ et Fils,
parlant manifestement de deux personnes, feignant de parler et d’une seule
personne et d’un seul Christ seulement au point de vue de l’appellation, de
l’honneur, de la dignité et de l’adoration; mais s’il ne confesse pas que
l’union du Dieu Verbe à la chair animée par une âme raisonnable et pensante
s’est réalisée selon la composition, c’est-à-dire selon l’hypostase : comme
l’ont enseigné les saints Pères; et s’il ne confesse pas pour cette raison son
unique hypostase, réalité qu’est le Seigneur Jésus Christ, un de la sainte
Trinité, qu’un tel homme soit anathème.
Car cette union a été comprise de
nombreuses manières; les uns, sectateurs de l’impiété d’Apollinaire et
d’Eutychès, partisans de la disparition des éléments qui se sont réunis,
prônent une union par confusion; les autres, pensant comme Théodore et
Nestorius, favorables à la division, introduisent une union de relation;
cependant, la sainte Eglise de Dieu, rejetant l’impiété des deux hérésies,
confesse l’union du Dieu Verbe à la chair selon la composition, c’est-à-dire
selon l’hypostase. En effet, l’union par composition dans le mystère du Christ
conserve non seulement sans confusion les éléments réunis, mais encore n’admet
pas la division.
5. Si quelqu’un admet l’unique hypostase de notre Seigneur Jésus Christ
comme si celle-ci impliquait le sens de plusieurs hypostases, et essaie par ce
moyen d’introduire au sujet du mystère du Christ deux hypostases ou deux
personnes, et qu’après avoir introduit deux personnes, il parle d’une personne,
selon la dignité, l’honneur ou l’adoration, comme l’ont écrit dans leur folie
Théodore et Nestorius; et s’il calomnie le saint concile de Chalcédoine, comme
si celui-ci avait employé l’expression «une seule hypostase» dans ce sens
impie; et s’il ne confesse pas que le Verbe de Dieu s’est uni à la chair selon
l’hypostase et que, dès lors, il n’y a qu’une seule hypostase ou personne, et
que c’est dans ce sens que le saint concile de Chalcédoine a confessé une seule
hypostase de notre Seigneur Jésus Christ, qu’un tel homme soit anathème. Car la
sainte Trinité n’a pas reçu l’adjonction d’une personne ou hypostase, même
après l’Incarnation de l’un de la sainte Trinité, le Verbe de Dieu.
6. Si quelqu’un dit que c’est en un sens impropre et non véritable que la
sainte, glorieuse et toujours vierge Marie est Mère de Dieu ou qu’elle l’est
par transfert, comme si un simple homme avait été engendré d’elle, mais non pas
au sens où le Verbe de Dieu s’est incarné; mais la génération de l’homme à
partir de Marie étant selon eux attribuée par transfert au Dieu Verbe en tant
qu’uni à l’homme qui est né et s’il calomnie le saint concile de Chalcédoine en
disant que celui-ci déclare la Vierge Mère de Dieu dans le sens impie imaginé
par Théodore; ou si quelqu’un l’appelle mère de l’homme ou mère du Christ,
comme si le Christ n’était pas Dieu, mais ne confesse pas qu’elle est
proprement et en vérité Enfantrice de Dieu, parce que le Dieu Verbe, engendré
du Père avant les siècles, s’est incarné à partir d’elle dans les derniers
jours et que c’est avec ce sentiment religieux que le saint concile de
Chalcédoine l’a confessée Mère de Dieu, qu’un tel homme soit anathème.
7. Si quelqu’un, disant «en deux natures», ne confesse pas que dans la
divinité et l’humanité est reconnu notre seul Seigneur Jésus Christ, pour
signifier par là la différence des natures à partir desquelles s’est réalisée
sans confusion l’union ineffable, sans que le Verbe ait été transformé dans la
nature de la chair ni que la chair soit passée dans la nature du Verbe (car
chacun demeure ce qu’il est par nature, même après la réalité de l’union selon
l’hypostase), mais s’il prend une telle expression, au sujet du mystère du
Christ, dans le sens d’une division en parties; ou si, confessant le nombre des
natures dans notre unique Seigneur, Jésus Christ, Dieu Verbe incarné, il ne
prend pas selon la seule considération conceptuelle la différence des principes
dont il est constitué, différence qui n’est pas supprimée par l’union (car un
seul est des deux et les deux par un seul, mais s’il utilise le nombre au point
d’avoir des natures séparées, chacune avec sa propre hypostase, qu’un tel homme
soit anathème.
8. Si quelqu’un, confessant que l’union de la divinité et de l’humanité
s’est faite de deux natures, ou parlant d’une seule nature incarnée du Dieu
Verbe, ne prend pas ces formules au sens où les saints Pères les ont
enseignées, c’est-à-dire que, l’union selon l’hypostase s’étant faite à partir
de la nature divine et de la nature humaine, il en est résulté un Christ un;
mais si, à l’aide de ces expressions, il entreprend d’introduire une seule
nature ou substance de la divinité et de la chair du Christ, qu’un tel homme soit
anathème.
Car, lorsque nous disons que le
Verbe Fils unique s’est uni selon l’hypostase, nous n’affirmons pas qu’il s’est
produit une sorte de fusion mutuelle des natures; nous pensons que le Verbe
s’est uni à la chair, chacune des natures demeurant plutôt ce qu’elle était.
C’est pourquoi un est le Christ, Dieu et homme, le même consubstantiel au Père
selon sa divinité, consubstantiel à nous selon son humanité. Car l’Eglise de
Dieu rejette et anathématise également ceux qui divisent ou découpent en parties
le mystère de la divine économie du Christ et ceux qui y introduisent une
confusion.
10. Si quelqu’un ne confesse pas que celui qui a été crucifié dans la
chair, notre Seigneur Jésus Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et
l’un de la sainte Trinité, qu’un tel homme soit anathème.
11. Si quelqu’un n’anathématise pas Arius, Eunome, Macédonius, Apollinaire,
Nestorius, Eutychès et Origène ainsi que leurs écrits impies, et tous les
autres hérétiques condamnés et anathématisés par la sainte Eglise catholique et
apostolique et les quatre saints conciles susdits, ainsi que tous ceux qui ont
tenu ou tiennent des opinions semblables à celles des hérétiques susdits et qui
ont persisté jusqu’à la mort dans leur propre impiété, qu’un tel homme soit anathème.
12. Si quelqu’un prend la défense de l’impie Théodore de Mopsueste qui
affirme qu’un autre est le Dieu Verbe et un autre le Christ qui, troublé par
les passions de l’âme et les désirs de la chair, s’est peu à peu libéré des
attraits inférieurs et ainsi, rendu meilleur par le progrès de ses oeuvres et
devenu tout à fait irréprochable par son comportement, a été baptisé comme un
simple homme au nom du Père, du Fils et du saint Esprit; et, par le baptême, a
été jugé digne de recevoir la grâce du saint Esprit et de l’adoption filiale;
et, à l’égal d’une image royale, est adoré en la personne du Dieu Verbe; et
après sa résurrection est devenu immuable en ses pensées et totalement
impeccable.
Le même impie Théodore a dit
encore que l’union du Dieu Verbe au Christ a été du même ordre que celle dont
parle l’Apôtre pour l’homme et la femme : «Ils seront deux en une seule chair»
(Ep 5,31) Et en plus de ses autres innombrables blasphèmes, il a osé dire
qu’après la Résurrection, quand le Seigneur a soufflé sur ses disciples en
disant : «Recevez l’Esprit saint» (Jn 20,22) il ne leur a pas donné l’Esprit
saint, mais n’a soufflé sur eux qu’en apparence; et cet homme dit aussi que la
confession de Thomas, lorsqu’il toucha les mains et le côté du Seigneur après
la Résurrection, le «Mon Seigneur et mon Dieu» (Jn 20,28) Thomas ne l’a pas dit
à propos du Christ, mais que stupéfait devant la merveille de la Résurrection,
Thomas a loué Dieu qui avait ressuscité le Christ.
Pis encore dans l’interprétation
qu’il a donnée des Actes des Apôtres, le même Théodore compare le Christ à
Platon, à Mani, à Epicure et à Marcion; comme chacun d’eux, dit-il, après avoir
inventé sa propre doctrine, a fait donner à ses disciples le nom de
platoniciens, de manichéens, d’épicuriens et de marcionites, de la même
manière, après que le Christ eut aussi inventé une doctrine, c’est d’après lui
que l’on nomme les chrétiens.
Si donc quelqu’un prend la défense
du susdit très impie Théodore et de ses écrits impies, dans lesquels il a
répandu les blasphèmes mentionnés et d’autres innombrables contre notre grand
Dieu et Sauveur Jésus Christ, et qu’il ne l’anathématise pas ainsi que ses
écrits impies et ceux qui le reçoivent, prennent sa défense ou disent que ses
exposés sont orthodoxes, et ceux qui ont écrit en sa faveur et en faveur de ses
écrits impies, ceux aussi qui ont ou ont pu avoir des opinions semblables et
qui sont demeurés jusqu’au bout dans une telle hérésie, qu’il soit anathème.
13. Si quelqu’un prend la défense des ouvrages impies de Theodoret contre
la foi véritable, contre le premier et saint concile d’Ephèse, contre saint
Cyrille et ses douze chapitres; de tout ce qu’il a écrit en faveur des impies
Théodore, Nestorius et des autres qui ont les mêmes opinions que les susdits
Théodore et Nestorius et qui les reçoivent, eux et leur impiété; et si à cause
d’eux il traite d’impies les docteurs de l’Eglise qui estiment que l’union du
Dieu Verbe s’est faite selon l’hypostase; et s’il n’anathématise pas les écrits
impies mentionnés, ceux qui ont eu ou ont les mêmes opinions qu’eux, tous ceux
qui ont écrit contre la foi orthodoxe ou contre saint Cyrille et ses douze
chapitres, et qui ont fini dans une pareille impiété, qu’un tel homme soit
anathème.
14. Si quelqu’un prend la défense de la lettre qui, dit-on, a été écrite
par Ibas à Maris le Perse, où l’on nie que le Dieu Verbe incarné de Marie, la
sainte Mère de Dieu toujours vierge, soit devenu homme; où l’on déclare que
c’est un simple homme qui a été engendré d’elle, un homme qu’on appelle Temple,
comme si l’un était le Dieu Verbe et l’autre l’homme; où saint Cyrille, le
héraut de la vraie foi des chrétiens orthodoxes, est accusé d’être hérétique et
d’avoir écrit les mêmes erreurs que l’impie Apollinaire; où il est reproché au
premier saint concile d’Ephèse d’avoir déposé Nestorius sans jugement et sans
enquête. Cette même lettre impie qualifie les douze chapitres de saint Cyrille
(252-263) d’impies et de contraires à la foi droite et justifie Théodore et
Nestorius ainsi que leurs doctrines et leurs écrits impies.
Si donc quelqu’un prend la défense
de la lettre mentionnée et ne l’anathématise pas ainsi que ceux qui la
défendent et disent qu’elle est orthodoxe, au moins en partie, ceux qui ont
écrit ou écrivent en sa faveur ou en faveur des impiétés qu’elle contient au
nom des saints Pères et du saint concile de Chalcédoine et qui demeurent
jusqu’à la fin dans ces erreurs, qu’un tel homme soit anathème.
Après que nous avons donc ainsi
confessé tous ces points que nous avons reçus de la sainte Ecriture, de l’enseignement
des saints Pères et des définitions portées à propos de la foi une et identique
par les quatre saints conciles susdits; après que nous avons porté condamnation
contre les hérétiques et leur impiété, et aussi contre l’impiété de ceux qui ont
justifié ou justifient les trois chapitres mentionnés et qui ont persévéré ou
persévèrent dans leur propre erreur; au cas où quelqu’un entreprendrait de
transmettre, d’enseigner ou d’écrire ce qui est en opposition aux déclarations
que nous avons formulées, s’il est évêque ou inscrit dans le clergé, puisqu’il
agirait de manière incompatible avec l’état sacerdotal et ecclésiastique, il
sera privé de l’épiscopat ou de la cléricature; s’il est moine ou laïc, il sera
anathématisé.
6.
Concile de Constantinople III (680–681)
Canons des 165 saints pères réunis à Constantinople
dans la salle de la Coupole, du palais impérial sous Justinien, notre très
pieux empereur aimé du Christ.
Adresse des saints pères réunis à Constantinople
dans la salle de la Coupole à Justinien le très pieux empereur.
Au très pieux empereur Justinien aimé du Christ, le
saint concile œcuménique réuni sur la divine initiative et par décret de votre
très pieux pouvoir en cette ville impériale gardée de Dieu.
Maintenant que l’ineffable et divine
Grâce de notre rédempteur et Sauveur Jésus Christ a conquis toute la terre, et
la prédication vivifiante de la vérité fut semée dans toutes les oreilles, le
peuple assis dans les ténèbres de l’ignorance a vu la grande lumière de la
connaissance et fut délivré des chaînes de l’erreur, échangeant le royaume des
cieux contre l’antique esclavage tandis que celui qui fut dépouillé de la
beauté de la splendeur première à cause de son orgueil, le premier dragon, la
Grande intelligence, l’Assyrien, est vaincu par ses anciens prisonniers et perd
toute vigueur grâce à la puissance du Verbe fait chair, selon ce qui est écrit
: "Les glaives de l’ennemi vinrent à manquer totalement." En effet,
partout un culte rationnel est institué, l’offrande parfaite est présentée, et
Dieu S’offrant en sacrifice et distribué pour le bien des corps et des âmes,
divinise les participants; par suite de quoi les démons sont mis en fuite et
l’assemblée sacrée des hommes réunis dans les églises se sanctifie
mystiquement, et le paradis de la joie pure est ouvert à tous, et, en un mot,
toute la création est rénovée.
Mais comme le diable, l’assassin
du genre humain, qui s’est jadis élevé contre le Seigneur tout-puissant et
conçut et enfanta la douleur de là rébellion, ne souffrant pas de nous voir
nous relever de la chute de la désobéissance et nous envoler vers les cieux
grâce à notre premier-né, le Christ, qui s’est donné lui-même pour nous comme
rançon, ne cesse de lancer les traits du mal et de blesser les fidèles avec les
passions, afin qu’ils perdent le don qui leur fut fait d’être sous la conduite
de l’Esprit, d’être honorés de sa présence et d’avoir sa Grâce; Dieu aussi, qui
dans sa Bonté nous accordera la couronne et nous conduit Lui-même vers le
salut, ne nous a pas abandonnés sans secours, faisant surgir contre lui à
chaque génération les hommes qui se rangèrent dans l’arène de cette vie armés
des armes de la vraie foi et lui firent la guerre; ils ont brandi l’épée de
l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu, et livrant ainsi le combat contre le
malin, ils l’ont dépouillé de son empire tyrannique sur nous; pasteurs des
troupeaux, rendant droites les voies du Seigneur pour les peuples, afin que
ceux-ci ne soient point poussés par l’ignorance du bien vers les précipices de
l’iniquité et n’y glissent imperceptiblement, il fallait en effet que Celui qui
nous a fait le don d’être et transforma par la grandeur de sa Condescendance et
de son Humilité notre race et la rappela à Lui et l’éleva vers Lui, nous
montrât aussi le sentier menant au mieux-être par l’intermédiaire des docteurs
et lumières de l’Église, qui illuminent notre démarche vers Dieu et nous
exhortent à vivre selon l’évangile, puisque leur vie, selon la parole de
l’apôtre, "fut une vie céleste".
Pour nous aussi, qui passons notre
vie dans une trop grande nonchalance et nous sommes endormis dans la paresse de
nos pensées, au point que l’ennemi nous guettant au tournant du chemin nous a
surpris sans garde et, nous dérobant insensiblement notre vertu, nous l’a
échangée contre le vice, le Christ notre Dieu, le commandant de cet immense
navire qu’est l’univers entier, a fait surgir vous, notre sage capitaine, notre
pieux empereur, pour être notre vrai protecteur, qui nous dispense la parole en
prudence, garde la vérité pour toujours, rend jugement et justice sur terre et
marche dans une voie sans reproche. La sagesse vous a porté dans son sein et
vous a mis au monde bien orné de vertus, vous a élevé et formé et rempli du
divin esprit, faisant ainsi de vous l’œil de la terre habitée, pour illuminer
splendidement le peuple soumis à votre empire par la limpidité et l’éclat de
votre intelligence; c’est à vous qu’elle a confié son Église, vous qu’elle a
enseigné de méditer jour et nuit sa loi pour instruire et édifier les peuples
soumis à votre pouvoir. Vous qui, surpassant le zélé Phinéès par l’ardeur de
votre élan vers Dieu et déracinant le péché par la puissance de votre piété et
votre prudence, vous êtes proposé d’arracher aussi votre troupeau du vice et de
la corruption. Il convenait en effet que celui qui tient en ses mains le
gouvernail du genre humain remis dans le sillage céleste, ne pensât pas qu’à
lui et au gouvernement de sa vie, mais à sauver ses administrés aussi de la
tempête et du grand tourbillon de leurs fautes, au moment où les souffles du
malin nous assaillent de partout et secouent violemment notre corps humilié.
Or, comme les deux saints conciles
œcuméniques, réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, l’une au temps
de Justinien, mort dans le Seigneur, l’autre sous Constantin de pieuse mémoire
feu notre empereur, père de votre mansuétude, ayant exposé par décret
conciliaire le mystère de notre foi, n’ont point écrit des canons
disciplinaires, à l’exemple des quatre autres saints conciles œcuméniques,
canons grâce auxquels les peuples se détourneraient d’une conduite mauvaise et
basse pour embrasser une vie meilleure et plus élevée; il en résulta que la
nation sainte, le sacerdoce royal, pour laquelle le Christ est mort, tiraillée
par de nombreuses passions désordonnées et entraînée sournoisement par elles,
se détachant peu à peu du bercail et divisé en elle-même, glissant par suite de
l’ignorance et de l’oubli loin des œuvres de vertu, et, pour employer
l’expression de l’apôtre, "foulant aux pieds le Fils de Dieu et considérant
comme une chose vile le sang du testament nouveau qui la sanctifia, insulta de
la sorte à la Grâce de l’Esprit". Cette nation sainte, désireux de la
rassembler comme un peuple de choix, à l’imitation du Christ le pasteur,
recherchant par les monts la brebis égarée, pour la remettre dans son bercail
et l’amener à garder les commandements et les divins préceptes, grâce auxquels
nous nous éloignons des œuvres de mort et recouvrons la vie; après avoir
discuté en vous-même tous les moyens de salut, cherchant Dieu selon la parole
de l’écriture : "celui qui cherche le Seigneur trouvera savoir et justice,
et ceux qui le cherchent avec rectitude trouveront la paix", vous avez
décidé de réunir ce saint concile œcuménique choisi de Dieu, afin que le commun
accord et l’entente du grand nombre vous fasse réussir à souhait ce que vous
désirez; et si quelque vestige de l’audace païenne ou judaïque était mêlé au
blé mûr de la vérité, qu’il soit extirpé comme la zizanie avec la racine et que
l’aire de l’Église en soit nettoyée. Car, "là ou deux ou trois sont réunis
en mon Nom, J’y suis au milieu d’eux", dit la voix du Seigneur; et Il nous
clame par le prophète Jérémie : "recherchez-Moi de tout votre coeur et je
Me montrerai à vous".
Nous étant donc réunis dans ce but
sur l’ordre de votre piété en cette ville impériale gardée de Dieu, nous avons
écrit des saints canons. Et nous prions votre piété, dans les termes mêmes dont
se servirent les pères réunis jadis en cette ville gardée de Dieu sous notre
feu empereur Théodose de sainte mémoire, que par votre pieuse signature vous
couronniez le terme de nos décisions, de même que vous avez honoré l’Église par
la convocation du concile.
Et que le Seigneur garde votre
règne dans la paix et la justice, le continue de génération en génération et
ajoute à votre empire terrestre la jouissance du royaume des cieux.
1. Décret de garder sans innovation ni altération la
foi transmise par les saints conciles œcuméniques.
L’ordre parfait, c’est de
commencer au début de tout discours ou action par Dieu et de terminer en Dieu,
selon le mot de saint Grégoire le Théologien. C’est pourquoi, en ce temps où
nous prêchons ouvertement la vraie religion et où l’Église fondée dans le Christ
grandit et progresse sans cesse au point de s’élever au-dessus des cèdres du
Liban, nous aussi en commençant avec la Grâce de Dieu nos saints discours, nous
ordonnons de garder sans innovations et invulnérable la foi qui nous a été
transmise par les apôtres choisis de Dieu, qui ont vu et servi le Verbe.
De même que celle des trois cent
dix-huit saints et bienheureux pères, qui se sont réunis à Nicée sous le règne
de Constantin feu notre empereur contre l’impie Arius et l’hétérothéisme ou
pour mieux dire le polythéisme qu’il a enseigné ils nous ont révélé et expose
clairement dans l’unanimité de leur profession de foi la consubstantialité des
trois hypostases de ta nature divine : ils n’ont pas permis qu’elle soit cachée
sous le boisseau de l’ignorance, mais on enseigne ouvertement les fidèles à
adorer dans une unique adoration le Père et le Fils et le saint Esprit; ils ont
démoli et mis en pièces la croyance à l’inégalité des degrés dans la divinité
et jeté à terre et reversé les jouets enfantins faits de sable par les
hérétiques contre la vraie foi.
Nous affirmons de même la foi
proclamée sous le règne du grand Théodose feu notre empereur par les cent
cinquante saints pères rassemblés en cette cité impériale, embrassant leurs
déclarations sur la théologie du saint Esprit et rejetant avec les ennemis
antérieurs de la vérité le sacrilège Macedonius, parce qu’il a osé effrontément
prendre le maître pour un esclave et préféré comme un bandit déchirer
l’indivisible Trinité, en sorte que le mystère de notre espérance eût été
incomplet; nous condamnons avec cet homme détestable, enragé contre la vérité,
Apollinaire, le maître d’iniquité, qui expectora l’opinion impie que le
Seigneur assuma un corps sans intelligence, déduisant par-là, lui aussi, que
notre salut est resté incomplet.
Nous sanctionnons de même, comme
un rempart inébranlable de la vraie religion, les enseignements édictes par les
deux cents pères inspires de Dieu, réunis la première fois dans la ville
d’Éphèse sous Théodose, feu notre empereur, fils d’Arcadius, proclamant un seul
Christ Fils de Dieu et fait chair, et croyant la Vierge toute pure qui L’a
engendré sans la coopération d’un homme, vraiment et à proprement parler Mère
de Dieu, et pourchassons comme étant bien éloignée de la réalité divine la
radoteuse division des natures de Nestorius, qui proclamait dans l’unique
Christ un homme distinct et un Dieu distinct, renouvelant par la l’impiété
judaïque.
Nous confirmons aussi la foi
gravée en toute orthodoxie par les six cent trente pères choisis de Dieu, dans
la métropole de Chalcédoine sous Marcien feu notre empereur, foi qui apprit aux
confins de la terre que l’unique Christ, le Fils de Dieu, est composé de deux
natures et est glorifié dans ces mêmes deux natures; elle a exilé de l’enceinte
sacrée de l’Église, comme une horreur et une souillure le vain Eutychès, qui
avait déclaré que le grand mystère de l’incarnation n’a eu lieu qu’en
apparence, et avec lui Nestorius et Dioscore, instigateurs et défenseurs l’un,
de la division, l’autre, de la confusion des natures, qui venant de directions
opposées sont tombés dans le même précipice de la perdition et de l’athéisme.
Mais nous connaissons aussi et
enseignons à nos successeurs comme proférées par le saint esprit, les pieuses
voix des cent soixante-cinq pères inspirés de Dieu, qui se sont rassemblés dans
cette ville impériale sous Justinien de pieuse mémoire feu notre empereur; ils
ont voué par décret conciliaire à l’anathème et à l’abomination Théodore de
Mopsueste, le maître de Nestorius, Origène et Didyme et Évagre qui ont
réinventé les mythologies païennes et remis en honneur dans le délire et les
rêveries de leurs esprits des renaissances périodiques et des transformations
de certains corps et certaines âmes et se sont fourvoyés dans la croyance impie
du retour des morts à la vie; les écrits de Théodoret contre la vraie foi et
contre les douze chapitres du bienheureux Cyrille, de même que la lettre dite
d’lbas.
Nous confessons aussi de nouveau
de garder inattaquable la foi du sixième saint concile, qui fut réuni récemment
sous Constantin de sainte mémoire feu notre empereur en cette ville impériale,
et reçut plus d’autorité du fait que le pieux empereur avait assuré à
perpétuité l’authenticité de ses actes, en apposant à leurs volumes son cachet impérial;
il a déclaré que nous devons croire en toute piété aux deux vouloirs naturels
ou volontés et aux deux opérations naturelles dans l’incarnation de l’unique
notre Seigneur Jésus Christ, et a condamné par un vote plein de religion ceux
qui ont falsifié le vrai dogme de la vérité et ont enseigné aux peuples une
volonté et une opération dans l’unique Seigneur Jésus Christ notre Dieu, nous
voulons dire Théodore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie, Honorius de Rome, Serge,
Pyrrhus, Paul et Pierre, anciens évêques de cette ville gardée de Dieu, Macaire
qui fut évêque de la ville d’Antioche, Etienne son disciple et l’insensé
Polychrone; il a gardé par-là intacte la doctrine d’un corps connaturel au
nôtre du Christ notre Dieu.
En un mot, nous édictons que la
foi de tous les hommes, qui se sont distingués dans l’Église de Dieu, qui sont
devenus des lumières dans le monde, dispensant la parole de vie, demeure
certaine et immuable jusqu’à la consommation des siècles, de même que leurs
écrits et enseignements inspirés de Dieu nous rejetons et anathématisons ceux
qu’ils ont rejetés et anathématisés comme ennemis de la vérité, qui se sont
élevés pleins de vaine arrogance contre Dieu et ont médité une injustice
extrême.
Si jamais quelqu’un ne garde pas
et n’embrasse pas les dogmes déjà énumérés de la vraie foi, et ne croit pas et
n’enseigne pas ainsi, mais tente d’aller à leur encontre, qu’il soit anathème
conformément à la décision déjà édictée par les prédits saints et bienheureux
pères, et qu’il soit expulsé et rejeté de la communauté chrétienne, comme un
étranger qu’il est : car nous, nous affirmons de toutes les manières que nous
pouvons, qu’en aucune façon on ne doive rien ajouter ou enlever à ce qui a été
jusqu’ici défini.
2. Confirmation des ordonnances apostoliques, de la
tradition des pères et des conciles précédents.
Ce saint concile a pris aussi la
décision très belle et très importante, que resteront désormais sûrs et
confirmés pour le salut des âmes et la guérison des passions les 85 canons
reçus et confirmés par les saints et bienheureux pères qui nous ont précédé, et
transmis à nous aussi sous le nom des saints et glorieux apôtres. Mais comme
dans ces canons il nous est ordonné de recevoir aussi les constitutions des
mêmes saints apôtres rédigées par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques
ont interpolé au dam de l’Église des choses fausses et étrangères à la vraie
foi, qui ont terni la noble beauté des vérités divines, nous avons décidé de
rejeter, comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions pour
l’édification et la sécurité du peuple très chrétien, en désapprouvant
absolument les élucubrations des mensonges hérétiques et nous appuyant sur le
pur et complet enseignement des apôtres.
Nous confirmons aussi tous les
autres saints canons, qu’édictèrent nos saints et bienheureux pères,
c’est-à-dire, les trois cent dix-huit saints pères réunis à Nicée, ceux
d’Ancyre, de plus ceux de Néocésarée, de même ceux de Gangres, de plus ceux
d’Antioche de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie; de plus, les cent
cinquante pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu
et les deux cents, rassemblés la première fois à Éphèse, et les six cent trente
saints et bienheureux pères de Chalcédoine : de même ceux de Sardique, de plus
ceux de Carthage, et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans cette ville
impériale gardée de Dieu sous Nectaire évêque de cette ville impériale et
Théophile feu l’archevêque d’Alexandre.
Mais aussi les canons de Denys qui
fut archevêque de la grande ville d’Alexandre et de Pierre qui fut archevêque
d’Alexandrie et martyr, de Grégoire le thaumaturge, qui fut évêque de
Néocésarée, d’Athanase archevêque d’Alexandre, de Basile archevêque de Césarée
en Cappadoce, de Grégoire évêque de Nysse, de Grégoire le Théologien,
d’Amphiloque d’Iconium, de Timothée le premier qui fut archevêque d’Alexandre,
de Théophile archevêque de la même grande ville d’Alexandrie, de Cyrille
archevêque de la même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche de cette
ville impériale gardée de dieu : de plus, le canon édicté par Cyprien, qui fut
archevêque du pays de l’Afrique, et par son synode, canon qui resta en vigueur
selon la tradition dans les territoires seuls de ces évêques. Il n’est permis à
personne de falsifier les canons énumérés plus haut, ou de les déclarer nuis ou
d’admettre d’autres canons que ceux-là, composés en contrefaçon par ceux qui
ont essayé d’exploiter la vérité. Si quelqu’un est convaincu d’innover à propos
de quelque canon ou d’essayer de le tourner, il aura à répondre de ce même
canon, soumis à la peine que ce canon impose et guéri par ce canon même contre
lequel il a péché.
Des
prêtres et des clercs
3. De la place dans le sanctuaire des prêtres qui ont contracté un second
mariage ou se sont mariés après l’ordination et de ceux qui ont épousé une
veuve ou une épouse renvoyée.
Comme notre pieux empereur aimé du
Christ demanda dans son allocution à ce saint et œcuménique concile qu’il rende
tous ceux, qui sont inscrits dans les rangs du clergé et par le canal desquels
passent aux hommes les grâces des sacrements, purs et irréprochables ministres,
dignes du sacrifice spirituel du grand Dieu, victime et pontife en même temps,
et qu’il les purifie des souillures de leurs mariages illicites comme d’autre
part ceux de la très sainte Église romaine se proposent de suivre la très
sévère discipline, et ceux du siège de cette vide impériale gardée de Dieu la
règle de l’humanité et de la condescendance, nous avons fondu les deux
tendances en une seule, afin que la mansuétude ne dégénère pas en dissolution
ni l’austérité en amertume, ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui
atteint une multitude non négligeable d’hommes nous décidons que les clercs qui
se sont laissés aller a des secondes noces et, esclaves du péché, n’ont pas
voulu s’en relever jusqu’au quinze du mois de janvier écoulé de la quatrième
indiction commencée de l’année six mille cent quatre-vingt dix-neuf soient
condamnés a la déposition canonique.
Tandis que ceux qui sont tombés
dans cette souillure des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt
spirituel avant notre réunion et ont éloigné de leur personne le mal, en
rompant cette union étrange et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes
dans les secondes noces sont déjà mortes, ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu
a leur retour a Dieu, se remettant à la pratique de la chasteté et se hâtant de
ne plus penser à leurs iniquités passées; si ces clercs sont des prêtres ou des
diacres ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé qu’ils soient démis de toute
fonction sacerdotale, de toute activité, après avoir fait pénitence un temps
déterminé, ils auront cependant part aux honneurs du siège et de la place
occupés par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance et implorant du
Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable
de bénir un autre, lorsqu’on a à panser ses propres blessures.
Ceux qui n’ont eu qu’une épouse,
mais leur conjointe était une veuve, de même que ceux qui après l’ordination
ont contracté un mariage illégitime, prêtres, diacres et sous-diacres, après un
bref temps de suspense des fonctions sacrées et de pénitence, seront de nouveau
rendus à leur propre grade, sans pouvoir avancer à un grade supérieur, le
mariage illicite étant évidemment dissous.
De par notre autorité épiscopale
nous avons formulé ces règles à propos de ceux qui ont été surpris dans les
seules fautes mentionnées au-dessus jusqu’au quinze janvier, disions-nous, de
la quatrième indiction, et nous ordonnons dès ce jour et renouvelons le canon
qui dit : "Celui qui après le baptême s’est marié deux fois, ou bien a eu
une concubine, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire
partie du clergé"; de même "celui qui a épousé une veuve, ou une
femme renvoyée par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une comédienne,
ne pourra être évêque ni prêtre ni diacre ni même faire partie du clergé".
4. De la peine canonique de celui qui abuse d’une femme consacrée à Dieu.
Si un évêque ou un prêtre ou un
diacre ou un sous-diacre ou un lecteur ou un préchantre ou un portier a eu un
commerce charnel avec une femme vouée à Dieu, qu’il soit déposé, car il a
séduit l’épouse du Christ : si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.
5. Qu’aucun clerc supérieur ne doit cohabiter avec une servante.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits
dans l’ordre du clergé supérieur et qui n’habite pas avec les personnes non
suspectes vivant sous une règle, n’ait chez lui une femme ou une servante,
gardant par là sa réputation inattaquable; si cependant quelqu’un enfreignait
ce que nous ordonnons, qu’il soit déposé. Les eunuques doivent observer la même
règle, pourvoyant à leur renom sans reproche; s’ils l’enfreignent, étant
clercs, ils seront déposés, laïcs, ils seront excommuniés.
6. Qu’il n’est pas permis aux prêtres et aux diacres de contracter mariage
après leur ordination.
Comme il est dit dans les Canons
apostoliques, que "seuls parmi les célibataires promus dans les rangs du
clergé, les lecteurs et les préchantres peuvent se marier, nous aussi,
observant cette prescription, nous ordonnons qu’à partir de maintenant aucun
sous-diacre ni diacre ni prêtre n’a point le droit, une fois l’ordination
reçue, de contracter mariage; s’il ose le faire, qu’il soit déposé. Si
quelqu’un de ceux qui s’engagent dans le clergé veut s’unir à une femme par les
liens d’un mariage légitime, qu’il le fasse avant son ordination au
sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise.
7. Que le diacre ne doit pas s’asseoir avant le prêtre.
Comme nous avons appris que dans
certains Églises il se trouve des diacres, occupant des charges administratives,
qui, devenus par-là arrogants et prétentieux, prennent place avant les prêtres,
nous ordonnons qu’un diacre, quelle que soit la dignité ou charge
ecclésiastique qu’il occupe, ne s’assoie avant le prêtre; sauf si représentant
la personne de son propre patriarche ou métropolitain, il n’arrive dans une
autre ville épiscopale pour traiter une affaire : il aura alors les honneurs
dus à celui qu’il remplace. Si quelqu’un ose faire cela, usant d’arrogance
tyrannique, un tel sera destitué de son rang et occupera la dernière place dans
l’ordre dont il fait partie dans son Église car notre Seigneur nous exhorte à
ne pas nous réjouir des premières places, selon l’enseignement de notre
Seigneur et Dieu lui-même dans l’évangile de saint Luc; observant en effet comme
les invités recherchaient les premières places, il leur dit une parabole en ces
termes : Lorsqu’on vous invitera à des noces, ne vous mettez pas à la première
place, de peur qu’il ne se trouve parmi les convives un personnage plus
considérable que vous, et que celui qui vous a invités, vous et lui, ne vienne
vous dire : cédez la place à celui-ci, et qu’alors, vous n’ayez la honte d’être
mis à la dernière place. Mais, quand vous serez invité, allez-vous mettre à la
dernière place, et lorsque celui qui vous a invité viendra, et vous dira : ami,
montez plus haut, alors cela sera pour vous un honneur aux yeux de tous ceux
qui seront à table avec vous. Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque
s’abaisse sera élevé". La même règle sera observée par les autres ordres
aussi, car nous savons bien que les dignités spirituelles l’emportent sur les
dignités séculières.
8. Qu’un synode annuel doit avoir lieu dans chaque province au lieu que
déterminera le métropolitain.
Désireux d’observer nous aussi ce
qui fut décidé par nos saints pères nous renouvelons de même le canon qui
ordonne de "tenir chaque année des synodes des évêques de chaque province,
au lieu que l’évêque de la métropole choisira". Mais, comme par suite des
incursions des barbares et pour d’autres raisons imprévues qui surviennent, les
pasteurs des Églises se trouvent dans l’impossibilité de tenir des synodes deux
fois par an, il fut décidé que de toute façon une fois par an dans chaque
province sera tenu un synode des évêques précités, en vue des affaires
ecclésiastiques qui se présenteront normalement, dans le temps qui va de la
fête de Pâques à la fin du mois d’octobre de chaque année, au lieu que l’évêque
de la métropole, comme nous disions plus haut, choisira. "Les évêques qui
ne s’y rendraient pas, tout en se trouvant dans leurs diocèses, étant en bonne
santé et libres de toute occupation urgente et nécessaire, seront
fraternellement repris".
9. Qu’un clerc ne doit pas tenir un cabaret.
À aucun clerc il n’est permis de
tenir un cabaret : car, s’il est défendu à un tel d’entrer dans un cabaret,
combien plus doit-il ne pas y servir d’autres dans un tel lieu et leur offrir
ce qui lui est interdit a lui-même ? S’il fait cela, qu’il cesse ou qu’il soit
déposé.
10. Qu’un prêtre ne doit pas percevoir des intérêts ou des centièmes.
Un évêque ou un prêtre ou un
diacre qui perçoit des intérêts ou ce qu’on appelle des centièmes, doit cesser
de le faire ou être déposé.
11. Qu’il ne faut pas fréquenter les Juifs, converser avec eux ou recevoir
d’eux des médicaments.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits
dans les rangs du clergé, ou même un laïc ne mange les azymes en usage chez les
Juifs, ni ne se rende leur familier ni ne les appelle dans les maladies,
recevant d’eux des remèdes, ni ne fréquente absolument les bains publics en
leur compagnie; si quelqu’un tente de faire cela, clerc, qu’il soit déposé,
laïc, excommunié.
Il est venu de même à notre
connaissance qu’en Afrique et en Libye et en d’autres lieux les pasteurs aimés
de Dieu de ces territoires ne laissent pas que de cohabiter avec leurs épouses,
même après que le sacre leur fut conféré, offrant ainsi aux peuples une pierre
d’achoppement et un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse pour
l’édification des peuples que nous avons a régir, nous avons décidé qu’une
telle manière d’agir n’ait plus lieu. Nous ne disons pas cela pour enfreindre
ou renverser les ordonnances apostoliques, mais pour procurer le salut des
peuples et leur progrès dans la vertu, et pour n’offrir aucune occasion de
blâme contre la discipline ecclésiastique; en effet, le divin apôtre dit :
"Faites tout pour la gloire de Dieu, ne donnez de scandale ni aux Juifs,
ni aux Grecs, ni à l’Église de Dieu c’est ainsi que moi-même je m’efforce de
complaire à tous en toutes choses, en cherchant non mon propre avantage, mais
celui du grand nombre, afin que beaucoup d’hommes soient sauvés : soyez mes
imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ". Si quelqu’un est pris
faisant cela, qu’il soit déposé.
13. Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans
l’Église de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination
de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir
des rapports avec leurs épouses nous, nous conformant à l’antique règle de la
stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les
mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même a
l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver
des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est
jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit
pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni
qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra
des rapports légitimes avec sa propre épouse; car sans cela nous insulterions
par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors
que la voix de l’évangile nous crie : "Que l’homme ne sépare pas ceux que
Dieu a unis", et l’apôtre enseigne : "Que le mariage soit respecté
par tous et le lit conjugal sans souillure"; et encore, "Es-tu lié à
une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre".
Nous savons d’autre part que les
pères réunis à Carthage, par mesure de prévoyance pour la gravité des mœurs des
ministres de l’autel, ont décidé, "que les sous-diacres, qui touchent aux
saints mystères, les diacres et les prêtres aussi pour les mêmes raisons,
s’abstiennent de leurs femmes"; "ainsi nous garderons, nous aussi, ce
qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu’il y
a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière; il faut en
effet que ceux qui s’approchent de l’autel, dans le temps où ils touchent aux
choses saintes soient continents en toute chose, afin qu’ils puissent obtenir
ce qu’ils demandent en toute simplicité à Dieu". Si donc quelqu’un,
agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés,
c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux
et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé; de même, "si un
prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit
excommunié, et s’il persiste, déposé".
14. Qu’aucun prêtre ne peut être ordonné avant ses 30 ans, ni un diacre
avant les 25, ou une diaconesse avant les 40.
Que la règle de nos saints pères
inspirés de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant que "l’on ne
doit pas ordonner prêtre quelqu’un avant sa trentième année, même s’il en est
très digne, mais le faire attendre, car le Seigneur Jésus Christ ne fut baptisé
et ne commença sa prédication qu’à trente ans". De même, "qu’on
n’ordonne pas un diacre avant ses vingt-cinq ans" et "une diaconesse
avant ses quarante ans".
15. Qu’un sous-diacre ne doit pas être ordonné avant ses vingt ans.
Si quelqu’un dans n’importe quel
ordre majeur a été ordonné avant l’âge fixé, qu’il soit déposé.
16. Que le nombre 7 des diacres des Actes des apôtres ne doit pas être
appliqué aux diacres d’un diocèse.
Comme les Actes des apôtres nous
apprennent que les apôtres instituèrent sept diacres et les pères du synode de
Néocésarée ont affirmé clairement dans les canons qu’ils ont édictés, "que
les diacres doivent être au nombre de sept, selon ce canon, même si la ville
est très grande; on en trouvera la preuve dans le livre des Actes"; nous,
cherchant au texte apostolique le sens qu’en donnent les pères, nous avons
trouvé qu’ils parlaient non pas des ministres des saints mystères, mais du
service des tables; car voici ce que disent les Actes : "En ce temps-là,
le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes de la part des
Hellénistes contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étaient négligées dans
la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, ayant alors convoqué une
réunion de tous les disciples, leur dirent : il n’est pas convenable que nous
délaissions la parole de Dieu pour faire le service des tables. Choisissez donc
parmi vous, frères, sept hommes de bon renom, plein de sagesse et remplis du
saint Esprit, que nous chargerons de ce service; et pour nous, nous
continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette
proposition plut à toute l’assemblée et ils élurent Etienne, homme plein de foi
et rempli du saint Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et
Nicolas, prosélyte d’Antioche; et ils les présentèrent aux apôtres".
Jean Chrysostome, le docteur de
l’Église, interprétant ce passage, dit : "Cela mérite notre admiration de
voir comment la multitude ne s’est pas divisée pour le choix des hommes,
comment ils n’ont pas désapprouvé les apôtres. Il nous faut maintenant savoir
quelle fut leur dignité et quelle ordination ils reçurent. Celle des diacres ?
Or, le diaconat n’existait pas encore dans les Églises. Était-ce la fonction de
prêtre ? Or, il n’existait encore pas même d’évêques, mais les apôtres seuls.
C’est pourquoi je crois que le nom ne désigne d’une manière claire et évidente
ni les diacres ni les prêtres". Sur ce, nous déclarons donc nous aussi
que, conformément à l’enseignement exposé, les sept diacres en question ne
sauraient être pris pour les ministres des saints mystères : ce sont ceux qui
furent chargés d’administrer les besoins communs de l’assemblée d’alors; et en
cela du moins ils nous sont un exemple de charité et de zèle au service des
indigents.
17. Qu’un clerc ne doit pas prendre service dans un autre diocèse sans
l’avis de son évêque.
Parce que des clercs de divers
diocèses, abandonnant leurs Églises accourent vers d’autres évêques, et sans le
consentement de leur propre évêque prennent du service dans d’autres Églises et
deviennent par là des insoumis, nous ordonnons qu’à partir du mois de janvier
de la quatrième indiction commencée, absolument aucun clerc, quel que soit son
grade, n’est autorisé, sans les lettres dimissoriales de son propre évêque, à
prendre du service dans une autre Église; car celui qui n’observera pas cela à
partir de maintenant, mais fera honte, quant à lui, à celui qui lui a conféré
l’ordination, sera déposé, et en même temps celui qui l’aura reçu
irrégulièrement.
18. Du retour dans leur diocèse des clercs, qui s’en éloignèrent sous le
prétexte d’une incursion barbare ou pour une autre circonstance, dès le départ
de la nation barbare.
Les clercs qui, sous prétexte
d’incursion de barbares ou pour une autre raison ont quitté leur diocèse, dès
que cette raison cessera ou les incursions des barbares ou ce pour quoi ils
partirent, nous leur ordonnons de retourner à leurs propres Églises et de ne
pas les abandonner trop longtemps sans motif. Si quelqu’un ne se conforme pas
au canon présent, qu’il reste excommunié, jusqu’à ce qu’il réintègre sa propre
Église. La même peine sera encourue par l’évêque qui le retiendra.
19. Que les chefs des diocèses doivent donner à leur clergé et à leur
peuple un enseignement religieux, conforme à la tradition des saints pères
inspirés de Dieu.
Les chefs des diocèses doivent
certes chaque jour, mais spécialement le dimanche, instruire le clergé et le
peuple dans la vraie foi, en choisissant dans la sainte écriture les pensées et
les jugements de vérité, sans aller à l’encontre des définitions déjà édictées
ou de la tradition des pères inspirés de Dieu. Et s’il s’élève une difficulté à
propos d’un passage de l’écriture, qu’ils ne l’interprètent que selon
l’enseignement transmis par les lumières et les docteurs de l’Église dans leurs
écrits; qu’ils cherchent plutôt à se distinguer sur ce point, que de composer
des discours à eux et, pris une fois ou l’autre au dépourvu, de dépasser les
bornes de ce qui est permis; en effet, l’enseignement des pères précités
permettra aux peuples de distinguer qui est important et à préférer, de ce qui
est nuisible et à rejeter; ils reformeront ainsi leur vie vers le mieux et ne
seront pas pris par le péché d’ignorance, mais au contraire, attentifs à la
doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas succomber au mal par crainte
des peines qui les menacent.
Il n’est pas permis à un évêque de
prêcher publiquement dans une ville qui n’appartient pas à son diocèse; si
quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit dépouillé de son évêché et réduit
au rang de prêtre.
21. Des clercs sujets à des peines canoniques, qui se repentent de leurs
fautes.
Ceux qui ont eu à répondre de
délits canoniques et pour cela sont soumis à la déposition complète et
perpétuelle et réduits à la communion laïque, si de leur propre gré pourvoyant
à leur retour ils quittent le péché à cause duquel ils perdirent la Grâce, et
s’en rendent complètement libres, qu’ils reprennent la tonsure cléricale;
sinon, s’ils ne font pas cela spontanément, qu’ils gardent les cheveux longs,
comme les laïcs, vu qu’ils ont préféré la vie séculière à la vie céleste.
22. De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.
Ceux qui ont été ordonnés en
donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point
après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes moeurs, nous ordonnons
qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.
23. Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.
Personne d’entre les évêques,
prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la
reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion; car la Grâce
de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de
l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu
aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé
exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion,
qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le
magicien.
24. Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.
Qu’il ne soit permis à personne
dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister
aux jeux du théâtre. Mais même lorsqu’un clerc sera invité aux noces, dès que
les jeux de déguisements font leur entrée, il se lèvera et partira aussitôt,
ainsi que nous l’ordonne l’enseignement des pères. Si quelqu’un est pris
faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.
25. Que les paroisses de campagnes et de villages
doivent rester entre les mains des évêques qui les administrent.
De plus, nous renouvelons aussi le
canon qui prescrit que les paroisses rurales ou de villages doivent rester sans
changement sous la juridiction des évêques qui les possèdent de fait, surtout
s’ils les ont administrées durant une possession tranquille de trente ans; si,
cependant, pendant ces trente ans s’est élevée ou s’élève une contestation à
leur sujet, il sera permis à ceux qui prétendent être lésés d’agiter la
question devant le synode provincial.
26. Que le prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite ne doit garder
que sa place dans le sanctuaire.
Le prêtre qui s’est laissé aller
par ignorance à un mariage illicite, aura part aux honneurs du siège,
conformément au saint canon que nous avons édicté, mais s’abstiendra de toute
autre fonction : le pardon seul suffira à un tel; il serait déraisonnable qu’un
homme ayant à panser ses propres blessures veuille en bénir un autre; car la
bénédiction, c’est la communication de la Grâce, or celui qui ne possède pas
celle-ci, par suite de cette faute même, dans laquelle il est tombé sans le
savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu’il ne bénisse donc ni
publiquement ni en privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux autres ni
n’accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la
préséance il implore du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance.
Il est évident que le mariage illicite sera dissous et l’homme n’aura aucun
rapport avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens du saint ministère.
27. Que celui qui fait partie du clergé ne doit pas revêtir un habit
inconvenant.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits
dans les rangs du clergé ne se revête d’un habit inconvenant, soit qu’il vive
dans la ville, soit qu’il se trouve en voyage, mais qu’il use des vêtements
attribués par l’usage à ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé. Si
quelqu’un agit de la sorte, qu’il soit excommunié pour une semaine.
28. Qu’il ne faut pas mêler l’offrande du raisin à l’offrande du sacrifice.
Comme nous avons appris qu’en
certaines églises, du raisin étant offert dans le sanctuaire, les célébrants de
la divine liturgie joignent, selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à
l’offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent ainsi tous deux au peuple,
nous avons décidé que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré, mais on
donnera au peuple pour sa vivification et le pardon des péchés la seule
offrande du sacrifice. Quant au raisin considéré comme offrande de prémices,
les prêtres le béniront à part et le distribueront à ceux qui le demandent,
comme remerciement envers Celui qui donne les fruits de la terre, grâce
auxquels, selon l’ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent. Si
quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu’il soit déposé.
29. Que le saint sacrifice de l’autel doit être offert par des prêtres à
jeun.
Le canon du synode de Carthage
prescrit que "les saints mystères de l’autel ne soient accomplis que par
des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire, où l’on commémore la cène du Seigneur";
c’est peut-être pour des raisons utiles à l’Église de ces lieux-là, que ces
divins pères ont usé de cette dispense. Or nous, n’ayant rien qui nous amène à
nous relâcher de la stricte observance, nous ordonnons conformément aux
traditions des apôtres et des pères "qu’il ne faut pas rompre le jeûne le
jeudi de la dernière semaine du carême et déshonorer par là tout le
carême".
30. Que ceux qui d’un commun accord ont promis de garder la continence ne
doivent pas cohabiter.
Dans le désir de voir tout contribuer
à l’édification de l’Église, nous avons décidé de pourvoir aussi au bien des
prêtres qui desservent les Églises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu’ils
peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de "ne pas renvoyer sa
propre épouse sous prétexte de piété", et faire plus que la loi ne
prescrit, et par suite de cela d’accord avec leurs compagnes s’abstiennent de
rapports mutuels, nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière avec
elles, afin de nous fournir par là la parfaite preuve de leur propos. Et nous
n’avons montré cette condescendance à leur égard, qu’à cause de leur
pusillanimité et des moeurs étranges et inconstantes de leurs pays.
31. Qu’on ne doit pas sans l’autorisation de l’évêque célébrer dans les
oratoires qui se trouvent à l’intérieur d’une maison privée.
Les clercs qui célèbrent la divine
liturgie dans des chapelles qui se trouvent à l’intérieur des maisons privées,
nous ordonnons qu’ils le fassent avec l’assentiment de l’évêque du lieu; en
sorte que, si quelque clerc n’observe pas cela de la manière dite, il soit
déposé.
32. Qu’il faut mêler de l’eau au vin pour le sacrifice non-sanglant.
Comme il est venu à notre
connaissance que dans le pays des Arméniens ceux qui accomplissent le sacrifice
non-sanglant n’offrent au saint autel que du vin sans y mélanger de l’eau,
mettant en avant le docteur de l’Église, Jean Chrysostome, qui dit dans son
commentaire sur l’évangile de saint Matthieu : "Pourquoi Il n’a pas bu
après sa résurrection de l’eau, mais du vin ? Afin d’arracher avec les racines
une hérésie perverse; comme il y a en effet quelques-uns qui ne se servent dans
les saints mystères que d’eau, il leur montra qu’en instituant les mystères le
Christ se servit de vin, et après sa résurrection, lorsqu’il leur servit une
simple table sans mystères, il s’est servi aussi de vin, du produit, dit-il, de
la vigne, or la vigne ne produit pas de l’eau, mais du vin"; par suite de
cela, ils pensent que le docteur de l’Église abolit l’offrande de l’eau pendant
le saint sacrifice.
Pour qu’ils ne soient pas
dorénavant sous l’emprise de l’ignorance, nous leur révélons la pensée
orthodoxe du père. La perverse hérésie des hydroparastates, ancienne déjà, se
sert dans son propre sacrifice l’eau seule au lieu de vin; cet homme inspiré de
Dieu réfutant l’enseignement illégitime de cette hérésie et montrant qu’ils
vont à l’encontre de la tradition apostolique, il fit la démonstration citée.
Car à son Église aussi, pour laquelle il reçut l’autorité pastorale, il
enseigna de mélanger de l’eau au vin, toutes les fois qu’il faudra célébrer le
sacrifice non-sanglant, pour rappeler le mélange de sang et d’eau sorti du côté
précieux du rédempteur et sauveur, le Christ notre Dieu, qui coula pour la
vivification du monde entier et le rachat des péchés. De même, dans toute
Église, illuminée des lumières spirituelles des pères, cette ordonnance établie
par Dieu reste en vigueur; car Jacques, le frère selon la chair du Christ notre
Dieu, à qui en premier fut confié le siège de l’Église de Jérusalem, et Basile
l’archevêque de Césarée, dont la gloire est répandue par tout l’univers, en
nous transmettant par écrit la mystique action sacrale, nous ont enseigné de
parfaire ainsi l’offrande du calice sacré avec de l’eau et du vin. Et les
saints pères rassemblés à Carthage ont expressément rappelé, "que dans les
saints mystères on n’offre rien de plus que le corps et le sang du Seigneur,
comme le Seigneur Lui-même l’a transmis, c’est-à-dire du pain et du vin mélangé
d’eau". Si donc un évêque ou un prêtre n’agit pas selon l’ordonnance des
apôtres et n’offre pas le sacrifice immaculé en mélangeant de l’eau au vin,
qu’il soit déposé, car il annonce le mystère du sacrifice incomplètement et
innove contre la tradition.
33. Que c’est une coutume juive de n’admettre à la cléricature que ceux de
descendance sacerdotale.
Comme nous avons appris que dans
le pays des Arméniens seuls ceux d’une descendance sacerdotale sont admis dans
les rangs du clergé, et c’est des usages juifs que suivent ceux qui mettent
cela en pratique et que même certains d’entre eux sans la tonsure cléricale
s’établissent préchantres et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé, que
dorénavant il ne sera pas permis à ceux qui veulent promouvoir quelqu’un dans
la cléricature de prendre en considération l’origine du candidat, mais, après
avoir examiné s’ils sont dignes dans les conditions fixés par les saints canons
d’être admis à la cléricature, alors seulement on les ordonnera clercs, qu’ils
descendent d’une famille de prêtres ou non. De plus, il n’est point permis à
personne de réciter la parole sacrée du haut de l’ambon, à la manière de ceux
qui sont dans la cléricature, sans qu’il ait déjà reçu la tonsure cléricale et
la bénédiction du propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu’un est
pris en train d’agir contre ces prescriptions, qu’il soit excommunié.
34. De ceux qui prennent part à une conjuration ou à une
cabale contre un évêque ou un clerc.
Le saint canon édictant en termes
exprès, que "le crime de société secrète ou fratrie, étant déjà défendu
par la loi civile doit être à plus forte raison prohibé dans l’Église de
Dieu", nous aussi voulons l’observer; en sorte que les clercs ou les
moines qui se sont unis par serment ou complotent et ourdissent des
machinations contre des évêques ou contre leurs confrères dans la cléricature,
qu’ils soient complètement dépouillés de leur grade".
35. Que le métropolitain ne doit pas enlever ou
s’approprier les biens d’un évêque défunt.
Qu’il ne soit permis à aucun
métropolitain d’enlever à la mort d’un évêque suffragant de son siège les biens
appartenant au défunt ou à son Église ou de se les approprier; mais que ces
biens soient sous la garde du clergé de l’Église dont le défunt était le
pasteur, jusqu’à ce qu’un autre évêque y soit promu. À moins que dans la dite
Église il ne reste plus aucun clerc auquel cas le métropolitain gardera ces
biens intacts, pour les rendre tous à l’évêque qui sera sacré.
36. De l’honneur dû aux patriarches.
Renouvelant la législation des
cent cinquante saints pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale
gardée de Dieu, et des six cent trente qui se sont rassemblés à Chalcédoine,
nous décrétons, que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que
le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Église la même
grandeur que celui-ci, venant second après lui; le siège de la grande ville
d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui de Antioche, et après celui-ci, le
siège de la ville de Jérusalem.
37. Des évêques qui demeurent hors de leurs diocèses à cause des barbares.
Comme à diverses époques des
incursions de barbares ont eu lieu et par suite de cela plusieurs villes
épiscopales sont tombées aux mains de gens sans loi, au point que le pasteur
d’une telle ville est dans l’impossibilité de gagner après son sacre son propre
siège et d’y recevoir l’institution canonique et d’y procéder aux ordinations
selon l’usage en vigueur, de l’administrer et y exercer ses fonctions
épiscopales; nous, gardant au caractère épiscopal son honneur et sa révérence
et ne voulant point que l’emprise des païens s’exerce au détriment des droits
ecclésiastiques, nous avons décidé que restent imprescriptibles les droits de
ceux qui auront été sacrés dans de telles conditions et pour la raison exposée
n’ont pu être intronisés dans leurs sièges, de telle manière qu’ils puissent
procéder canoniquement à des ordinations de divers clercs et garder l’autorité
pastorale qui est la leur de par leur sacre, et que leurs actes administratifs
soient fermes et légitimes; car, si la nécessité des temps empêche la stricte
observance de la loi, elle ne restreindra point les limites de la
condescendance.
38. Que l’ordre hiérarchique des diocèses doit tenir compte d’une ville
nouvellement fondée.
Le canon édicté par nos pères nous
aussi nous l’observerons, qui dit : "Si par ordre de l’empereur une ville
a été fondée ou est fondée, l’ordre hiérarchique de l’Église se conformera à
l’ordre civil et public des lettres de fondation".
39. De l’évêque de l’île de Chypre.
Notre frère dans l’épiscopat Jean,
le pasteur de l’île de Chypre, s’étant réfugié avec son peuple de son île dans
la province de l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être
délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité du
pouvoir très chrétien, et cela Grâce à la providence divine et aux efforts de
notre pieux empereur aimé du Christ, nous décidons, que les privilèges accordés
à son siège par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent la première fois à
Éphèse, restent inchangés; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les
droits de la vide de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera
établi à l’avenir, présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont
et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume; car nos pères
inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Église soient gardés.
"Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au pasteur de la
dite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques de la province qui
sont sous l’autorité de Jean le pasteur très aimé de Dieu, lequel, si c’est
nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de Cyzique.
Des
moines et des moniales.
40. Qu’il ne faut pas admettre sans examen ceux qui veulent embrasser la
vie monastique.
Vu qu’il est bien salutaire de
s’attacher à Dieu en quittant les troubles de la vie du monde, il ne faut
cependant pas admettre avant le temps et sans discernement ceux qui ont choisi
la vie monastique, mais garder pour eux aussi la règle transmise par nos pères,
de ne pouvoir les admettre à la profession de la vie selon Dieu, qu’après l’âge
de raison atteint. Lorsqu’on sera certain que cette profession est faite avec
connaissance et jugement. Donc, que celui qui devra se soumettre au joug
monastique n’ait pas moins de dix ans, le pasteur du lieu ayant à décider, s’il
pense être plus avantageux pour embrasser ce genre de vie et la pratiquer
d’ajouter à cet âge. Car, le grand saint Basile a certes légiféré dans ses
saints canons, que la vierge qui s’est spontanément offerte à Dieu en
choisissant l’état de virginité, ne peut être admise dans le rangs des vierges
consacrées avant l’âge de dix-sept ans, mais nous, suivant en cela l’exemple de
ce qui fut décidé à propos des veuves et diaconesses, nous avons diminué par
analogie l’âge de ceux qui ont choisi la vie monastique; car il est écrit dans
le livre des Épîtres, que "pour être inscrite parmi les veuves une femme
doit avoir au moins soixante ans", tandis que les saints canons permettent
de conférer la bénédiction de diaconesse à une femme de quarante ans,
"voyant l’Église devenir par la Grâce divine plus forte et progresser
toujours plus" et les fidèles stables et fermes dans l’observation des
divins commandements. C’est ce que nous avons aussi parfaitement compris et
ordonnons justement ce qui précède, afin de marquer promptement de la
bénédiction de la Grâce, comme d’un sceau, celui qui va entreprendre les
combats selon Dieu, l’exhortant par là à ne pas hésiter et se dérober, et
l’encourageant bien plus à choisir le bien et à s’y établir.
41. De ceux qui veulent s’enfermer dans une recluserie.
Ceux qui veulent mener la vie
érémitique dans une recluserie de ville ou de village et veiller sur eux-mêmes
dans la solitude, doivent d’abord entrer dans un monastère et s’y entraîner à
la vie érémitique; s’y soumettre pendant trois ans dans la crainte de Dieu au
prieur du monastère; y accomplir comme il convient tous les devoirs de
l’obéissance; et ayant ainsi confessé leur volonté de mener ce genre de vie et
qu’ils l’embrassent volontairement de tout cœur, se présenter à l’évêque du
lieu pour l’examen canonique; après cela, ils passeront une autre année à la
porte de l’ermitage, afin que leur intention devienne encore plus manifeste,
car il témoigneront par là qu’ils poursuivent la vie de solitude, non pas pour
obtenir une vaine gloire, mais le bien en soi. Une fois ce long laps de temps
écoulé, s’ils persistent dans leur intention, on les enfermera dans la
recluserie et ii ne leur sera plus permis de sortir à leur gré de cette
clôture, sauf s’ils y étaient forces par le bien et l’utilité commune ou par
une autre nécessité qui causerait leur mort; et même dans ce cas ils le feront
avec la permission de l’évêque.
Ceux qui tenteraient de sortir de
leur demeure sans avoir ces raisons, il faut en tout premier lieu les enfermer
contre leur gré dans la dite recluserie, puis les corriger avec des jeûnes et
d’autres mortifications, car ils doivent savoir que, selon ce qui est écrit,
"Celui qui, après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière, est
impropre au royaume des cieux".
42. Que ceux qui s’intitulent ermites, portant la longue chevelure, ne
doivent pas demeurer dans des villes.
Ceux que l’on nomme ermites, qui
vêtus de noir et les cheveux longs, parcourent les villes, vivant dans le monde
au milieu d’hommes et de femmes et insultant par là à leur propre profession de
vie, nous leur ordonnons, s’ils veulent se faire tondre les cheveux et prendre
l’habit des autres moines, d’entrer dans un monastère et s’enrôler parmi les
frères; s’ils ne le veulent pas, qu’on les expulse totalement des villes, et
qu’ils habitent les déserts, dont ils ont précisément tiré leur dénomination.
43. Qu’il faut admettre à l’ordre monastique tout homme, quelle que fût la
faute qu’il aurait commise.
Il est possible à tout chrétien de
choisir la vie ascétique et quittant l’agitation pleine de trouble des affaires
du monde, d’entrer dans un monastère et recevoir la tonsure monastique, de
quelque crime qu’il fût convaincu; car Dieu notre sauveur dit : "Je ne
mettrai point dehors celui qui vient à Moi". Comme la vie monastique
représente pour nous la vie de pénitence, nous approuvons celui qui s’y adonne
en toute sincérité d’âme et aucune raison ne saurait l’empêcher de réaliser son
dessein.
44. Du moine qui a commerce avec une femme ou en épouse une.
Le moine convaincu de fornication
ou ayant pris une femme pour l’épouser et vivre avec elle, sera soumis aux
peines canoniques des fornicateurs.
45. Qu’il ne faut pas présenter au monastère celles qui vont prendre
l’habit de moniale, en les ornant de parures mondaines.
Comme nous avons appris que dans
certains monastères féminins, celles qui doivent être revêtues du saint habit,
sont auparavant ornées par ceux qui les présentent à l’autel de soie et de
toutes sortes de robes, et même de bijoux incrustés d’or et de pierreries, et
s’approchant ainsi de l’autel sont dépouillées du revêtement de tant de
richesses et on fait alors sur elles la cérémonie de la bénédiction et elles
revêtent l’habit noir; nous ordonnons que dorénavant cela ne se fasse plus. Il
n’est pas en effet pieux, que celle qui a déposé de son propre choix tout le
charme de la vie du monde et embrassé la vie selon Dieu, qui a confirmé ce
choix par la constance de ses pensées et entra dans le monastère, en vienne à
se rappeler par ces parures périssables et passagères ce qu’elle avait déjà
oublié, et qu’elle en devienne hésitante, l’âme troublée pour ainsi dire par
des vagues qui l’envahissent et la font tournoyer çà et là, au point qu’elle ne
peut parfois pas verser une larme pour montrer par son attitude extérieure la
componction de son coeur; et si parfois même une petite larme, comme il est
naturel, lui échappe, les assistants penseront qu’elle provient non pas tant de
sa disposition intérieure pour la vie ascétique, mais de ce qu’elle (manque un
mot) à quitter le monde et les biens de ce monde.
46. Que celles qui font partie d’un monastère ne doivent pas en sortir sans
une raison urgente.
Que celles qui ont choisi la vie
ascétique et se sont enrôlées dans un monastère ne sortent point de celui-ci.
Cependant, si un besoin urgent les y forçait, qu’elles le fassent avec la
bénédiction et l’autorisation de la prieure; et même dans ce cas, pas seules,
mais en compagnie de quelques vieilles sœurs, anciennes dans le monastère, sur
l’ordre de la supérieure générale; quant à coucher hors du monastère, c’est
absolument défendu. Les hommes aussi qui pratiquent la vie solitaire, qu’eux
aussi ne sortent, en cas de besoin urgent, qu’avec la bénédiction de celui qui
a la charge de l’higouménat. Ainsi, ceux qui transgresseront la règle établie
par nous, qu’ils soient hommes ou femmes, seront soumis aux peines canoniques appropriées.
47. Qu’aucun homme ne doit passer la nuit dans un monastère de femmes, ni
une femme dans un monastère d’homme.
Qu’aucune femme ne couche dans un
monastère d’hommes, ni un homme dans un monastère de femmes; car nous devons
éviter aux fidèles toute pierre d’achoppement et de scandale et ordonner notre
vie "de manière à ce qu’elle soit convenable et agréable au
Seigneur". Si quelqu’un fait cela, clerc ou laïc, qu’il soit excommunié.
48. Que l’épouse de l’évêque, qui s’est séparée de lui d’un commun accord,
doit entrer après le sacre dans un monastère.
L’épouse de celui qui est promu à
l’épiscopat, s’étant séparée d’un commun accord d’avec son mari, entrera après
le sacre de celui-ci dans un monastère, situé loin de la résidence épiscopale
et jouira de l’aide matérielle de l’évêque même, si elle en était digne,
qu’elle soit promue à la dignité de diaconesse.
49. Que les monastères déjà consacrés ne doivent pas devenir des maisons
privées.
Reprenant un autre saint canon,
nous ordonnons que les monastères, une fois consacrés selon la volonté de
l’évêque, doivent toujours rester monastères, et les biens qui leur
appartiennent doivent leur être conservés; ils ne peuvent plus devenir des
habitations laïques", ni être remis par qui que ce soit à des civils; et
si cela a eu lieu jusqu’à présent, nous ordonnons qu’il ne se fasse plus.
"Ceux qui à partir de maintenant tenteront de le faire, seront soumis aux
peines canoniques".
Des
laïcs.
50. Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés.
Que personne soit laïc, soit clerc
ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il
soit déposé, laïc, excommunié.
51. Interdiction de voir les jeux de mimes, les combats des bêtes et les
danses scéniques.
Défense absolue est faite par ce
saint concile oecuménique des représentations de ce qu’on appelle mimes et de
leurs jeux, de plus, de donner des combats de bêtes et des danses sur scène. Si
quelqu’un ne tient pas compte de ce canon et s’adonne à ces jeux défendus,
clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
52. Que durant le carême il faut célébrer la messe des présanctifiés.
Tous les jours de la sainte
quarantaine de jeûne, sauf les samedis et dimanches et le saint jour de
l’Annonciation, qu’on célèbre la sainte liturgie des présanctifiés.
53. Que les parrains ne doivent pas épouser les mères de leurs filleuls,
devenues veuves.
Étant donné que la parenté
spirituelle l’emporte sur la parenté de sang, et ayant appris d’autre part que
dans quelques endroits ceux qui ont tenu des enfants aux saints et salutaires
fonts baptismaux, contractent ensuite mariage avec les mères de ceux-ci
devenues veuves, nous ordonnons que cela n’ait plus lieu dorénavant. Et s’il y
en a qui après la publication de ce canon sont convaincus de l’avoir fait, en
tout premier lieu ils doivent rompre ce mariage inique, ensuite être soumis aux
peines canoniques des fornicateurs.
54. Des mariages prohibés par suite de la parenté.
La divine écriture nous enseigne
bien clairement : "Tu ne t’approcheras pas de ta proche parenté pour
découvrir sa nudité", et l’inspiré de Dieu saint Basile nous a énuméré
dans ses canons certains cas de mariages prohibés, passant sous silence le plus
grand nombre d’entre eux et nous procurant ainsi un double avantage; laissant
en effet de côté la multitude des dénominations honteuses, afin de ne pas
souiller son discours par de tels mots, il a désigné ces malpropretés par les
termes généraux, avec lesquels il a résumé les cas de mariages iniques. Mais
comme la nature humaine, à cause de ce silence et de l’interdiction non
détaillée des mariages illicites, s’est mise à tout confondre, nous avons
décidé d’en parler plus ouvertement, en ordonnant que dorénavant celui qui
contractera mariage avec sa propre cousine germaine, c’est-à-dire le père et le
fils qui épouseront la mère et la fille, ou le père et le fils qui épouseront
deux sœurs, ou la mère et la fille qui épouseront deux frères, ou deux frères
qui épouseront deux sœurs, seront soumis à la peine canonique de sept ans, tout
en rompant évidemment le mariage inique.
Comme nous avons appris que dans
la ville de Rome, contre la coutume de la tradition ecclésiastique, on jeune
les samedis pendant le jeûne du saint carême, le saint concile a décidé que
même à l’Église de Rome s’appliquera le canon qui dit : "Si un clerc est
convaincu de jeûner le saint jour du dimanche, ou bien le samedi sauf un seul
et unique samedi, qu’il soit déposé et si c’est un laïc, qu’il soit
excommunié".
56. Des Arméniens qui mangent du fromage les samedis et dimanches de
carême.
Nous avons appris de même que dans
le pays d’Arménie et en d’autres endroits certains mangent des oeufs et du
fromage les samedis et dimanches du saint carême. Nous avons donc décidé, que
l’Église de Dieu répandu dans tout l’univers gardera le jeûne en suivant une
unique discipline, et s’abstiendra comme de toute chair d’animal, de même aussi
d’oeufs et de fromage, qui sont fruit et produit de ce dont nous nous abstenons.
Ceux qui n’observeront pas cela, clercs, ils seront déposés, laïcs,
excommuniés.
57. Qu’il ne faut offrir dans le sanctuaire ni miel et ni lait.
Qu’il ne faut offrir sur les
autels ni miel et ni lait.
58. Qu’un laïc ne doit pas se communier lui-même.
Qu’aucun de ceux qui sont rangés
parmi les laïcs ne se donne la communion des saints mystères, lorsqu’un évêque
ou un prêtre ou un diacre sont présents. Celui qui osera faire cela, qu’il soit
excommunié pendant une semaine, pour apprendre par là à ne pas se croire plus
qu’il ne l’est en réalité.
59. Qu’il ne faut pas faire de baptême dans un oratoire qui se trouve à
l’intérieur d’une maison privée.
Qu’on ne fasse absolument pas de
baptême dans une chapelle privée qui se trouve à l’intérieur d’une maison
d’habitation, mais que ceux qui ont été jugés dignes du baptême immaculé se
présentent aux églises paroissiales et y reçoivent ce saint don. Si quelqu’un
est convaincu de n’avoir pas observé nos prescriptions, clerc, qu’il soit
déposé, laïc, excommunié.
60. De ceux qui font semblant d’être possédés
L’apôtre nous clamant :
"Celui qui s’unit au Seigneur devient avec lui un même esprit", il en
ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un
avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés
du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire
des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur
fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste
titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.
Ceux qui recourent aux devins ou
aux surnommés centurions ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre
d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine
canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la
même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des
ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur
nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune,
destin, généalogie et foule de termes semblables; de même ceux qu’on appelle
chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des
phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en
abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous
ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église, comme le prescrivent les
saints canons. "Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière
et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu
et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord
existe-t-il entre le Christ et Belial" ?
62. Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia.
La cérémonie appelée
"Calendes", celle dite "Vota" et celle dite
"Broumalia", de même que la fête du premier jour du mois de mars,
nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De
même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et
du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage
antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux
que les païens ont nommé faussement des dieux, nous les rejetons, en ordonnant
qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui
revient à un homme; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou
tragiques; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le
raisin dans les pressoirs; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de
vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont
possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre
l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs,
qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.
63. Qu’il ne faut pas lire les vies apocryphes de martyrs.
Les vies de martyrs imaginées par
les ennemis de la vérité pour jeter le discrédit sur les martyrs du Christ et
faire perdre la foi à ceux qui les entendent lire, nous ordonnons de ne point
en faire lecture publique dans les Églises, mais plutôt de les jeter au feu.
Quant à ceux qui les reçoivent et les admettent comme vraies, nous les
anathématisons.
64. Qu’un laïc ne doit pas prétendre à enseigner dans l’Église.
65. Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque
mois.
Les feux que certains allument au
premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains
s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès
à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il
soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des
Rois : "Manassès éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux,
dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu
il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des
ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce
qui est mal à ses yeux".
66. Que durant toute la semaine de la résurrection, il faut fréquenter les
églises.
Depuis le saint jour de la
résurrection du Christ notre Dieu jusqu’au nouveau dimanche, les fidèles
doivent fréquenter sans négligence toute la semaine les saintes églises, se
réjouissant dans le Christ et chantant des psaumes et des cantiques et des
chants spirituels, s’appliquant à la lecture des saintes écritures et faisant
leurs délices de la communion aux saints mystères; en effet, nous serons ainsi
ressuscités et exaltés avec le Christ. Qu’on ne donne point par conséquent,
dans les jours en question, ni jeux d’hippodrome, ni autres spectacles publics.
67. Qu’il faut s’abstenir de sang et de la chair d’un
animal étouffé.
C’est un texte divin qui nous a
ordonné de nous abstenir de sang, de viande étouffée et de fornication. Ceux-là
donc qui à cause de leur ventre goulu s’ingénient à rendre comestible le sang
d’animaux et s’en nourrissent, nous leur imposons la peine convenable. Si donc
quelqu’un tente de manger du sang d’animaux de quelque façon que ce soit,
clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
Qu’il n’est permis absolument à
personne de détruire un des volumes de l’ancien et du nouveau Testament ni de
ceux de nos saints prédicateurs et docteurs qui font autorité dans l’Église; de
le déchirer ou de le livrer à des marchands de livres ou à ceux qu’on appelle
"parfumeurs" ou à n’importe quel autre homme, pour qu’il soit
détruit, à moins que l’un ou l’autre volume ne fût totalement mis hors d’usage
par les vers, l’humidité ou d’une autre manière. Celui qui sera pris faisant
cela dorénavant, qu’il soit excommunié pendant un an. Que soit excommunié de la
même manière celui qui donne à autrui pour que celui-ci les conserve, mais
tente de les détruire.
69. Qu’un laïc ne doit pas pénétrer dans le sanctuaire.
Que personne de ceux qui sont dans
les rangs des laïcs ne s’autorise à pénétrer à l’intérieur du sanctuaire.
Cependant l’autorité et la puissance impériale n’en sera point empêché de le
faire, lorsqu’elle voudra offrir les dons au Créateur selon une très ancienne
tradition.
70. Que les femmes ne doivent pas parler pendant la messe.
Qu’il ne soit pas permis aux
femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de
l’apôtre Paul, "qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet,
de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant,
elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez
elles".
71. Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.
Les étudiants en droit civil ne
doivent point suivre les moeurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux,
ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux, ni se mettre des costumes
étrangers a l’usage commun, soit au temps de la rentrée des classes, soit à
leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose
dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.
72. Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.
Qu’il ne soit pas permis a un
homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe
d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe
qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial
illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni
réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé,
qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant
d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime,
puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de
la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans
vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut
bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la
non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, "le
mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est
sanctifiée par son mari".
73. Qu’il ne faut pas reproduire sur le sol le signe de la croix.
Vu que c’est la croix vivificatrice
qui nous a montré le salut, nous devons employer tout notre zèle a rendre
l’honneur dû à ce par quoi nous avons été sauvés de l’antique faute. C’est
pourquoi, dans l’intention de lui offrir notre culte par la pensée, la parole
et le sentiment, nous ordonnons de faire disparaître de n’importe quelle façon
les images de la croix que certains dessinent sur le sol, afin que l’insigne de
notre victoire ne soit pas foulé aux pieds par les passants et être par-là
insulté. Ceux donc qui dorénavant dessineront l’image de la croix sur le sol,
nous ordonnons qu’ils soient excommuniés.
74. Qu’il ne faut pas prendre des repas à l’intérieur d’un lieu sacré.
Qu’il ne faut pas faire dans les
églises paroissiales ou dans les églises en général ce qu’on appelle
"agapes" et servir à manger à l’intérieur de la maison sainte et y
organiser des banquets; ceux qui osent le faire, doivent cesser ou être
excommuniés.
75. Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans
l’église.
Ceux qui se rendent dans les
églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon
bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils
emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à
l’Église; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de
componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des coeurs; car la
sainte parole nous apprend "que les fils d’Israël doivent être
pieux".
76. Qu’on ne doit pas ouvrir un cabaret à l’intérieur de
l’enceinte sacrée pour faire du commerce.
Qu’il ne faut pas ouvrir de
cabaret à l’intérieur de l’enceinte sacrée, ni y mettre des vivres en vente, ou
s’y livrer à d’autres trafics, afin de respecter la vénération due à l’église;
en effet, le Sauveur notre Dieu, qui nous donne à imiter sa vie dans la chair,
nous a exhortés à "ne pas faire de la maison de son père une maison de
trafic"; il répandit par terre la monnaie des changeurs et chassa ceux qui
profanaient le sanctuaire. Si quelqu’un est convaincu de pareille faute, qu’il
soit excommunié.
77. Que des clercs ou des moines ne doivent pas se
baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.
Qu’il ne faut pas que des clercs
dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les
bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire,
car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de
cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
Qu’il faut que les candidats an
baptême apprennent par coeur le symbole de la foi et le jeudi de la grande
semaine le récitent devant l’évêque ou les prêtres.
79. De ceux qui fêtent la délivrance de la Vierge le dimanche après la
Noël.
Confessant que le divin
accouchement de la Vierge a eu lieu sans les douleurs de l’enfantement, du fait
que la conception en a été virginale, et prêchant cela à tout notre troupeau,
nous voulons que se corrigent ceux qui par ignorance font quelque chose de
non-convenable à ce propos. Donc, comme on voit certaines personnes le jour
après la nativité du Christ notre Dieu griller de la semoule et se la partager,
en vue d’honorer soi-disant les couches de l’immaculée Vierge-mère, nous
ordonnons que les fidèles ne fassent point pareille chose : car cela n’est pas
du tout un honneur pour la Vierge, qui a enfanté dans la chair
l’incommensurable Verbe d’une manière qui surpasse intelligence et parole, que
de vouloir définir et décrire son ineffable enfantement d’après les accouchements
ordinaires, que sont les nôtres. Si donc quelqu’un est convaincu dorénavant de
rien de tel, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
80. Qu’il ne faut pas rester trop longtemps loin de l’église.
Si un évêque, un prêtre, un
diacre, quelqu’un du clergé, ou un laïc, n’a pas de raison grave ou un
empêchement sérieux, qui le retienne loin de son église, mais tout en vivant
dans une ville manque la messe trois dimanches en trois semaines consécutives,
s’il est clerc, qu’il soit déposé, si laïc, qu’il soit privé de la communion.
81. Qu’il ne faut pas ajouter "qui fut crucifié pour nous", au
trisagion.
Comme nous avons appris qu’en
certains endroits on chante en ajoutant au trisagion après le "saint et
immortel" le "qui fut crucifié pour nous, aies pitié de nous",
chose qui fut jadis rejetée par les saints pères comme étrangère à la vraie
foi, en même temps que l’hérétique inique qui a inventé ces paroles; nous
aussi, confirmant les pieuses décisions antérieures de nos saints pères, nous
anathématisons ceux qui après la présente décision recevront ces paroles, les
ajoutant à l’hymne trois fois sainte dans les églises ou ailleurs. Si le
transgresseur de notre décision est dans les âmes, s’ils sont clercs, nous
ordonnons qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient
excommuniés.
82. Que les peintres ne doivent pas peindre le Précurseur montrant du doigt
un agneau.
Sur certaines peintures d’icônes
saintes on représente un agneau montré du doigt par le Précurseur, agneau, qui
est la préfiguration de la grâce, nous préfigurant dans la loi le vrai agneau,
le Christ notre Dieu. Vénérant les anciennes préfigurations et les ombres comme
symboles et annonces de la vérité, de tradition dans l’église, nous préférons
la grâce et la vérité, que nous avons recue en accomplissement de la loi. C’est
pourquoi, afin que l’on dépeigne aux yeux de tous, même dans les peintures, ce
qui est parfait, nous ordonnons que l’on remette dorénavant dans les icones au
lieu de l’ancien agneau les traits humains du Christ notre Dieu, l’Agneau qui
porte le péché du monde; par là nous comprendrons la profondeur de l’humilité
du verbe-Dieu et nous serons amenés à nous souvenir de sa vie dans la chair, de
sa passion, de sa mort, cause de notre salut, et de la rédemption qui en
résulta pour le monde.
83. Qu’il ne faut pas donner la sainte eucharistie au corps des défunts.
Que personne ne donne la sainte
eucharistie en communion aux corps des défunts; il est en effet écrit :
"Prenez et mangez", or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre
ni manger.
84. De ceux dont on n’est pas certain s’ils ont été baptisés.
Nous conformant aux règles que
nous donnent les canons des pères, nous ordonnons au sujet des nouveaux-nés :
"toutes les fois qu’il ne se trouvera pas de témoins sûrs, pour assurer
qu’ils ont été sans aucun doute baptisés, et que eux non plus ne peuvent à
cause de l’âge rien dire du sacrement qui leur fut conféré, il faut sans aucun
empêchement les baptiser, de peur qu’une hésitation à ce sujet ne les prive de
la purification du sacrement".
85 Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois
témoins.
"Sur la foi de deux et de
trois témoins doit être décidée toute affaire", nous apprend la sainte
Écriture; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres
obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur
présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.
86. De ceux qui tiennent des maisons closes au grand dam des âmes.
Ceux qui recrutent des prostituées
et les entretiennent au détriment des âmes, s’ils sont clercs, nous ordonnons
qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’il soient excommuniés.
87. De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour
s’unir à une autre personne.
"La femme qui a abandonné son
mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre", selon le divin
saint Basile, qui a glané cela très a propos dans le prophète Jérémie, que
"si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à
son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure"; et encore :
"Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie".
Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci
sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse lui
vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme
épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de
l’adultère, selon la décision du Seigneur. Les peines canoniques imposées par
nos pères pour de tels pécheurs consistent à faire un an parmi les plorantes,
deux ans parmi les audientes, trois parmi les substrati et la septième année
assister avec les fidèles et alors être jugés dignes de l’offrande, s’ils
regrettent avec des larmes leur faute.
88. Qu’il ne faut pas introduire une bête de somme dans
un lieu sacré, sinon en cas de force majeure pendant le voyage.
Que personne n’introduise une bête
quelconque à l’intérieur d’une église sauf si en cours de voyage, sous le coup
d’une nécessité urgente et manquant de logement et d’abri, il passe la nuit
dans l’église; car s’il n’introduisait pas la bête dans l’église, elle périrait
tôt ou tard, et lui par suite de la perte de sa bête de somme serait dans
l’impossibilité de poursuivre son voyage et exposé au danger de mourir : or,
nous avons appris que "le sabbat a été fait pour l’homme" et que, par
conséquent, d faut de toute façon estimer préférable le saint de l’homme et sa
préservation. Mais si quelqu’un est convaincu d’avoir introduit sans nécessité,
comme il a été dit, une bête dans une église, clerc, qu’il soit déposé, laïc,
excommunié.
89. À quel moment il faut rompre le jeûne au jour du samedi saint.
Après avoir passé les jours de la
passion rédemptrice dans le jeûne, la prière et la componction de coeur, les
fidèles ne doivent rompre le jeune qu’à minuit du samedi saint, vu que les
évangélistes Matthieu et Luc, l’un par la locution "tard dans la nuit qui
suit le samedi", l’autre par celle de "très grand matin",
désignent l’heure avancée de la nuit.
90. Qu’il ne faut pas plier le genou le dimanche.
Nous avons reçu de nos pères le
canon qui nous dit de ne pas fléchir les genoux aux jours de dimanche, en
l’honneur de la résurrection du Christ. Or pour avoir une idée claire de son
observation, nous faisons connaître aux fidèles qu’après l’entrée du clergé au
sanctuaire aux vêpres du samedi selon l’usage reçu, personne ne doit fléchir
les genoux, jusqu’au soir du dimanche qui suit, où après l’entrée du lychnicon
fléchissant à nouveau les genoux nous offrons au Seigneur nos prières. Nous
considérons en effet la nuit qui vient après le samedi comme annonciatrice de
la résurrection du Sauveur et nous commençons à partir de ce moment nos cantiques
spirituels, faisant tenir la fête depuis les ténèbres de la nuit jusqu’à la
lumière du jour, en sorte que nous célébrons la résurrection une nuit et un
jour entiers.
91. Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des
poisons abortifs.
Les femmes qui procurent les
remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant
qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.
92. Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.
93. Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort
de son mari, commet un adultère.
La femme dont le mari est parti et
est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre,
elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont
remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles
qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin; sauf que pour
elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à
celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au
retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la
fornication, mais sans le savoir; pour cette raison il ne lui sera pas interdit
de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si
jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à
un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en
accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a
épousée en secondes noces.
94. De ceux qui font des serments païens.
Ceux qui font des serments païens,
le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons
l’excommunication.
95. Comment recevoir ceux qui reviennent d’une hérésie.
Ceux qui viennent à l’orthodoxie
et à l’assemblée des rachetés du parti des hérétiques, nous les recevons
conformément au rite et à l’usage qui suivent. Les ariens et les macédoniens et
les novatiens qui se disent purs, et les aristeriens, et les quatuordécimans on
tétradites, et les apollinaristes, nous les recevons, leur faisant signer un
libelle d’abjuration et anathématiser toute hérésie qui ne pense pas comme la
sainte Église de Dieu, catholique et apostolique, et en les signant,
c’est-à-dire en leur oignant d’abord du saint chrême le front, les yeux, les
narines, la bouche et les oreilles et les signant nous disons : Signe du don du
saint Esprit. Au sujet des sectateurs de Paul de Samosate, qui retournent
ensuite à l’Église catholique, il fut décidé de les rebaptiser absolument. Quant
aux eunomiens, qui sont baptisés par une seule immersion, et aux montanistes,
qu’on nomme ici Phrygiens, et aux sabelliens, qui admettent l’identité du Père
et du Fils et accomplissent d’autres rites abominables, et tous les autres
hérétiques, ils sont en effet nombreux, surtout ceux qui viennent du pays des
Galates, tous ceux d’entre eux qui veulent venir à l’orthodoxie, nous les
recevons comme des païens; le premier jour nous les armons du signe de la
croix, le second nous les admettons parmi les catéchumènes, les troisième nous
les exorcisons en les insufflant par trois fois au visage, et aux oreilles et
alors nous les instruisons et nous les admettons pendant un an à assister dans
l’église et écouter la lecture des saintes écritures, puis nous les baptisons.
De même, nous rebaptisons les manichéens et les valentiniens et les marcionites
et ceux qui viennent de semblables hérésies, les recevant comme des païens.
Tandis que les nestoriens et les eutychiens et les sévériens et ceux de
semblables hérésies doivent présenter un libelle d’abjuration et anathématiser
leur hérésie et Nestorius et Eutychès et Dioscore et Sévère et les autres
hérésiarques et leurs sectateurs et toutes les hérésies prédites, et alors
seulement recevoir la sainte communion.
96. Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché.
Ceux qui ont revêtu le Christ par
le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux
qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses
savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir
spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur
apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la
matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et
bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de
Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme
intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des moeurs honnêtes et
irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de
l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.
97. De ceux qui sans remords vivent avec leurs femmes dans les églises.
Ceux qui cohabitent avec leurs
femmes dans les saints lieux ou les profanent de n’importe quelle autre manière
et s’y conduisent sans respect et y demeurent tout bonnement, nous ordonnons
qu’ils soient expulsés même des catéchuménats des Églises sacrées. Si quelqu’un
n’observe pas cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
98. De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.
Celui qui contracte mariage avec
une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à
répondre du péché d’adultère.
99. Des Arméniens qui offrent des viandes cuites à l’intérieur du sanctuaire.
Nous avons appris que le fait
suivant aussi a lieu dans le pays des Arméniens : que certaines gens portant
des morceaux de viande, les offrent à l’intérieur du sanctuaire, en réservant
une partie aux prêtres, a la manière des Juifs. C’est pourquoi voulant
sauvegarder la pureté de l’Église, nous ordonnons qu’il est interdit à tout
prêtre d’accepter des morceaux déterminés de viande de la part de ceux qui les
offrent, mais se contenter des morceaux que l’offrant voudra bien leur donner,
à condition que l’offrande se fasse hors de l’église, Si quelqu’un n’agit pas
de la sorte, qu’il soit excommunié.
100. Qu’il ne faut pas peindre des
tableaux poussant à la luxure.
101. Que les laïcs reçoivent la communion dans leur main, et non dans des
vases d’or ou d’argent.
"Corps du Christ" et
"temple" appelle le divin apôtre dans la magnificence de son langage,
l’homme créé à l’image de Dieu. Élevé donc au-dessus de la nature sensible,
l’homme, qui grâce a la passion du Sauveur a obtenu la dignité céleste,
mangeant et buvant le Christ, se rend apte à la vie immaculée à ceux qui
présentent de tels vases, qu’il soit excommunié, et celui-là aussi qui les a
présentés.
102. Qu’il faut examiner les dispositions du pécheur et la qualité du péché.
Ceux qui ont reçu de Dieu le
pouvoir de délier et de lier doivent examiner la qualité du péché et la
promptitude au retour du pécheur lui-même, et alors seulement ordonner le
remède approprié, de peur qu’en manquant de mesure dans l’un ou l’autre sens,
il n’obtienne point le salut du malade. En effet, la maladie du péché n’est pas
simple dans sa nature, mais complexe et variée, poussant des ramifications
nombreuses du mal, grâce auxquelles le mal s’étend et progresse, jusqu’au
moment où il est arrêté grâce au pouvoir du médecin. Le praticien de la
médecine du saint Esprit doit donc en tout premier lieu examiner la disposition
du pécheur, et voir s’il tend de lui-même vers la santé, ou si au contraire par
sa conduite il provoque sa propre maladie; comment il se conduit dans le temps
de la cure, s’il ne s’oppose pas à l’art du praticien et que l’ulcère de l’âme
ne s’étale pas à cause des médicaments apposés; et mesurer la miséricorde en
conséquence. La Volonté de Dieu et de l’homme à qui fut confié l’office
pastorale est de ramener la brebis égarée, de guérir la morsure du serpent,
sans pousser l’homme dans le précipice de la désespérance, ni lui relâcher les
reines jusqu’à une vie dissolue et pleine de mépris; de toutes manières, soit
par des remèdes austères et amers, soit par d’autres doux et calmants,
s’opposer au mal et s’efforcer de cicatriser l’ulcère, est l’unique but de
celui qui juge des fruits du repentir et avec prudence prend soin de l’homme
appelé à l’illumination céleste. Donc, "il nous faut connaître toutes les
deux méthodes, celle de l’exacte observation des commandements et celle de
l’expérience, et suivre, à propos de ceux qui ne consentent pas à accepter la
sévérité, la méthode traditionnelle", comme nous l’enseigne saint Basile.
7.
Concile de Nicée II (787)
Les 22 canons des pères réunis à Nicée pour la
seconde fois en l’an 6296 de création du monde, dans la IIe indiction, sous les
pieux empereurs Constantin Ier et Irène, sa mère.
1. Qu’il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la
dignité sacerdotale l’observance des directives des ordonnances canoniques
tient place de témoignage de bonne conduite et d’exploit. Ce sont elles que
nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre
Seigneur Dieu, en disant : "Je me suis réjoui dans la voie de tes
témoignages, ils sont toute ma richesse" et : "Tu prescris la
justice, donne-moi l’intelligence de tes témoignages et j’en vivrai
éternellement". Éternellement nous ordonne la voix du prophète de garder
les témoignages de Dieu et d’en vivre, c’est-à-dire dans une observation sans
ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit : "On
ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter"; et le divin apôtre
Pierre y trouve sa gloire et proclame : "Les anges voudraient y jeter un
regard"; et (Paul nous dit) : "Quand bien même ce serait un ange du
ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé,
qu’il soit anathème".
Puisqu’il en est ainsi, devant ces
exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout coeur les divins
canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous
confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances,
tel qu’il fut exposé par les saintes trompettes de l’esprit, les tout glorieux
apôtres, les six saints conciles oecuméniques, les conciles particuliers
rassemblés en vue d’édicter de telles ordonnances et nos saints pères; car tous
sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre
avantage. Ceux qu’ils ont condamnés à l’anathème, nous les anathématisons; ceux
qu’ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons; ceux qu’ils ont
condamnés à l’excommunication, nous les excommunions; ceux qu’ils ont livrés
aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. "Notre conduite
n’est pas inspirée par l’amour de l’argent, nous nous contentons de ce que nous
avons", nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu’au
troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.
2. Que l’évêque à sacrer doit promettre par écrit de garder les canons,
sinon il ne doit pas être sacré.
Étant donné que nous promettons à
Dieu dans nos chants de psaumes : "Je méditerai tes commandements, je
n’oublierai pas tes paroles", il est certes salutaire que tous les
chrétiens observent cette promesse, mais tout spécialement le devront faire
ceux qui ont revêtu la dignité pontificale. C’est pourquoi nous ordonnons, que
le candidat à la dignité épiscopale doit absolument bien posséder le psautier,
afin qu’ainsi il puisse obliger tout son clergé à s’y initier de la même
manière; de plus il devra répondre sous serment au métropolitain s’il est
disposé à lire, non pas en passant, mais en cherchant à en comprendre le sens,
les divins canons, le livre des saints évangiles, le livre des épîtres de
l’apôtre et toute la sainte écriture; à se conduire selon les divins
commandements et à catéchiser son peuple. "L’armature essentielle de notre
hiérarchie, ce sont en effet, les paroles inspirées de Dieu", c. à. d. la
vraie connaissance des divines écritures, comme l’a déclaré le grand Denys. Et
s’il y fait des objections et ne consent pas avec joie à agir et enseigner de
cette façon, qu’il ne soit pas sacré; car Dieu a dit par son prophète :
"Tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et empêcherai d’être
mon prêtre".
3. Que les Seigneurs laïcs ne peuvent prendre part à l’élection d’un
évêque.
Toute élection d’évêque ou de
prêtre ou de diacre, faite sur la proposition de Seigneurs laïcs restera sans
valeur, conformément au canon qui dit : " Si un évêque, se servant de
l’appui de laïcs influents, obtient Grâce à eux une Église, qu’il soit déposé
et qu’on excommunie tous ceux qui sont en communion avec lui". En effet,
le futur candidat à l’épiscopat doit être proposé par des évêques, selon qu’il
fut décidé par les saints pères du concile de Nicée dans le canon qui dit :
"L’évêque doit être choisi par tous les évêques de la province; mais si
une nécessité urgente ou la longueur de la route s’y opposait, trois évêques
absolument doivent se réunir et procéder à l’élection, munis du consentement
écrit des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit dans
chaque province au métropolitain".
4. Que l’évêque doit s’abstenir de tout commerce.
Le héraut de l’Église, Paul, le
divin apôtre, prescrivant pour ainsi dire une règle aux prêtres d’Éphèse, ou
plutôt à tout l’ordre sacerdotal, s’est exprimé en ces termes, disant :
"Je n’ai désiré ni l’or, ni l’argent, ni le vêtement de personne, je vous
ai toujours montré que c’est en travaillant ainsi qu’il faut venir en aide aux
faibles" : il estimait qu’il y a du bonheur à donner. C’est pourquoi, nous
mettant à son école, nous aussi, nous décidons qu’un évêque ne doit point
penser à un gain sordide, et prétextant des prétextes de péché exiger de ses
subordonnés, évêques ou clercs ou moines, de l’or ou de l’argent ou quel
qu’autre espèce; l’apôtre, en effet, nous avertit : "Les injustes
n’hériteront pas le royaume de Dieu"; et : "Ce n’est pas aux enfants
à amasser des trésors pour leurs parents, mais plutôt aux parents pour leurs
enfants".
Si donc quelqu’un, exigeant de
l’or ou quel qu’autre espèce ou bien pour satisfaire sa passion, se trouve
avoir prononcé la suspense ou l’excommunication contre un clerc dépendant de
lui, ou jeté l’interdit contre une Église, de manière à ce qu’aucun service
divin ne s’y fasse, déversant ainsi sa folie contre des choses privées de sens,
un tel est lui-même privé de sens et subira la loi du talion et sa peine
retombera sur sa tête, parce qu’il est transgresseur de la loi de Dieu et des
ordonnances apostoliques; car Pierre, le chef suprême des apôtres, nous exhorte
: "Faites paître le troupeau qui vous est confié, non par la contrainte,
mais de bon gré, selon la volonté de Dieu, non pour un gain sordide, mais par
dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en
vous rendant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous remporterez la couronne inflétrissable".
C’est un péché qui mène à la mort,
que de rester incorrigible, lorsqu’on a péché; et pire que cela, c’est de
redresser la tête et de s’élever contre la foi et la vérité, en préférant
Mammon à l’obéissance envers Dieu et en ne tenant pas compte des ordonnances
canoniques; Dieu notre Seigneur n’est point avec de telles gens, à moins qu’ils
ne se réveillent enfin de leur faute, en s’en humiliant; il faudrait en effet
qu’ils s’approchent de Dieu et lui demandent d’un cœur contrit la rémission de
ce péché et son pardon, plutôt que de se glorifier de l’inique marché, car
"le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé". Ceux donc qui
se vantent d’avoir obtenu à prix d’or un rang dans la hiérarchie de l’Église et
fondent toutes leurs espérances d’avenir sur cette coutume malhonnête, qui
sépare de Dieu et de tout l’ordre sacerdotal, gens qui par suite de cela d’un
visage effronté et d’une bouche sans retenue jettent le discrédit avec leurs
propos injurieux sur les personnes choisies par le saint Esprit à cause de leur
vertu et enrôlées dans le clergé sans avoir eu à payer de l’or pour cela; de
telles gens occuperont la dernière place dans les rangs de leur ordre, la
première fois qu’ils commettront cette faute; en cas de récidive, ils seront
amenés à se corriger par des peines canoniques.
Si cependant quelqu’un est
convaincu d’avoir agi de la sorte à propos d’ordination, on lui appliquera le
canon apostolique qui dit : "Si quelqu’évêque obtient le grade où il est à
prix d’argent, ou même un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé lui et celui
qui l’a ordonné, et qu’ils soient tous deux rejetés de la communion de l’Église,
comme le fut Simon le magicien par moi Pierre"; et aussi conformément au
deuxième canon de nos saints pères de Chalcédoine, qui dit : "Si
quelqu’évêque fait une ordination pour de l’argent et met à l’encan la Grâce
sans prix, et ordonne pour de l’argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre
ou un diacre ou quelqu’un de ceux inscrits au catalogue des clercs ou nomme à
prix d’argent un économe ou un avoué ou un tuteur d’Église ou en général
quelqu’un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre; celui qui
entreprend une telle chose, s’expose, si le fait est avéré, à perdre son propre
grade; et celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de
l’ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise
ainsi à prix d’argent. Si de plus quelqu’un s’est entremis pour ce commerce
honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc, déchoir de son grade, et s’il est
laïc ou moine, être frappé d’anathème".
6. Qu’il faut convoquer le synode provincial une fois
par an.
Comme il y a bien un canon qui
prescrit : "Que les questions canoniques soient examinées deux fois par an
par l’assemblée des évêques de chaque province", les saints pères du
sixième concile, considérant la fatigue à laquelle sont exposés les évêques à réunir
et leur manque de moyens de se déplacer, ont décidé "que de toute façon et
tout prétexte étant exclu, l’assemblée se fera une fois par an et que l’on
corrigera ainsi ce qui est à reprendre". Nous renouvelons donc nous aussi
ce canon; et s’il se trouvait quelqu’un des puissants pour y mettre obstacle,
qu’il soit excommunié; si d’autre part un métropolitain négligeait de réunir
l’assemblée, sauf le cas de nécessité, de violence et de quelque motif
raisonnable, qu’il se voie appliquer les peines canoniques.
Comme un tel synode a pour objet
l’application des canons et des prescriptions évangéliques, il faut que les
évêques réunis se préoccupent des divins et vivifiants commandements de Dieu;
car : "Grande est la récompense de ceux qui les observent", et : "Le
commandement est un flambeau, la loi une lumière, et les avertissements de la
sagesse conduisent à la vie"; et : "Le commandement du Seigneur est
pleine de lumière, il éclaire les yeux". Le métropolitain n’a point le
droit d’exiger pour lui-même la bête de somme ou quelqu’autre chose de ce que
l’évêque venant au synode portera avec lui; s’il est convaincu de l’avoir fait,
il le rendra au quadruple.
7. Qu’il faut suppléer à la consécration des Églises, dont la dédicace a
été faite sans déposition de reliques.
Paul le divin apôtre dit :
"Les péchés de certains hommes sont manifestes, chez d’autres, par contre,
on ne les découvre que plus tard" : les péchés qui ont précédé sont suivis
par d’autres. C’est ainsi que l’hérésie impie des accusateurs-des-chrétiens fut
suivie par d’autres impiétés; car, de même qu’ils ont soustrait à la vue des
fidèles les vénérables images dans les Églises, ils ont de même supprimé
d’autres coutumes, qu’il faut restaurer et garder à nouveau selon la tradition
écrite ou orale. C’est pourquoi nous ordonnons que dans toutes les vénérables
Églises, qui ont été consacrées sans la déposition de saintes reliques de
martyrs, on fasse la déposition des reliques avec la prière d’usage. Et celui
qui consacrera une Église sans déposition de saintes reliques, qu’il soit
déposé, comme transgresseur des traditions ecclésiastiques.
8. Qu’il ne faut point recevoir dans l’Église les juifs, à moins qu’ils ne
se convertissent d’un cœur sincère.
Vu que certains sectateurs de la
religion juive dans leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu,
feignant d’être chrétiens et reniant le Christ en secret, en gardant en
cachette le sabbat et accomplissant d’autres rites de la religion juive : nous
ordonnons qu’on n’admette de telles gens ni à la communion, ni aux offices, ni
à l’Église, mais qu’ils restent juifs selon leur propre religion, et qu’ils ne
fassent point baptiser leur enfant, ni n’achètent ou possèdent un esclave. Si
cependant quelqu’un d’entre eux se convertit d’une foi sincère et confesse le
christianisme de tout coeur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs
rites, au point de reprendre et corriger d’autres personnes, celui-là qu’on le
reçoive et qu’on baptise lui et ses enfants et qu’on s’assure qu’ils ont
renoncé aux manières de vivre juives; s’il n’en est pas ainsi, qu’on ne les
reçoive point.
9. Qu’on ne doit pas garder en cachette un écrit de
l’hérésie iconoclaste.
10. Que le clerc ne doit pas quitter son diocèse pour se rendre dans un
autre, à l’insu de son évêque.
Comme au mépris des canons
quelques clercs quittent leur diocèse pour s’en aller dans un autre, et surtout
dans cette ville impériale gardée de Dieu, et s’attachent au service des
puissants et célèbrent l’office divin dans leurs oratoires; à l’avenir, nul
clerc ne doit se faire recevoir sans l’assentiment de son évêque et de l’évêque
de Constantinople dans une maison ou dans un oratoire; celui qui persistera à
agir ainsi sera déposé. Ceux cependant qui agiront ainsi avec l’assentiment des
évêques indiqués plus haut, ne devront pas accepter de remplir des charges
séculières et temporelles, vu que cela leur est défendu par les canons. Si
quelqu’un est trouvé ayant accepté la charge de majordome, il doit ou cesser ou
être déposé. Ce serait mieux, s’il instruisait les enfants et les domestiques,
et qu’il leur lut les saintes écritures, car c’est pour cela qu’il a reçu le sacerdoce.
11. Qu’il doit y avoir des économes dans les évêchés et les monastères.
Étant obligés de garder tous les
divins canons, nous devons observer inviolablement celui-là aussi qui prescrit
de nommer dans chaque diocèse un économe. Si un métropolitain institue un
économe dans son Église, tout est bien; sinon, l’évêque de Constantinople aura
le droit d’y nommer lui-même un tel; le même droit est accordé aux
métropolitains aussi, si leurs évêques suffragants ne se décident pas à
instituer des économes dans leurs propres Églises. La même ordonnance devra
être aussi observée pour des monastères.
12. Que l’évêque ou l’higoumène ne doivent pas vendre les propriétés
rurales de l’Église.
Si un évêque ou un higoumène a
remis à un Seigneur ou à une autre personne une partie des possessions de
l’évêché ou du monastère, cette remise est nulle, aux termes du canon
apostolique qui dit : "Tous les biens d’une Église sont commis aux soins
de l’évêque; qu’il les administre sous le regard de Dieu, et qu’il ne lui soit
pas permis de s’en approprier quoi que ce fût, ou de faire cadeau des biens de
Dieu à sa propre parenté; si celle-ci est pauvre, qu’il lui vienne en aide
comme à des pauvres, mais qu’il ne dissipe pas les choses de Dieu sous ce
couvert". S’il prend pour prétexte que telle propriété occasionne des
frais et n’est point rentable, même alors ce n’est pas aux Seigneurs qu’il faut
l’abandonner, mais à des clercs ou à des colons. Si après cela ils usent de
ruse et le Seigneur achète ce bien aux clercs ou aux colons, l’achat sera
frappé de nullité; l’évêque ou l’higoumène qui auront fait cela, seront
chassés, l’évêque de son évêché, l’higoumène de son monastère, car ils
dissipent mal ce qu’ils n’ont point ramassé.
13. Que grande condamnation méritent ceux qui profanent les monastères.
Vu que pendant les malheurs
survenus pour nos péchés aux Églises, des maisons religieuses ont été volées
par certains, des évêchés et des monastères, et ont été changées en habitations
profanes, si ceux qui les détiennent veulent de plein gré les restituer, afin
qu’elles soient rendues à leur usage ancien, tout sera bien; s’ils ne le font
pas, nous ordonnons qu’ils soient déposés, s’ils sont clercs, et excommuniés,
s’ils sont moines ou laïcs, car ils sont condamnés par le père et le fils et le
saint Esprit; qu’ils soient jetés là où le ver ne meurt pas et le feu ne
s’éteint pas, puisqu’il s’opposent à la voix du Seigneur qui dit : "Ne
faites pas de la maison de mon père une maison de commerce".
14. Qu’on ne doit pas faire durant la synaxe des lectures de haut de
l’ambon sans avoir reçu l’ordination de lecteur.
Il est évident pour tous que
l’ordre doit régner dans l’exercice de la charge sacerdotale et qu’il est
agréable à Dieu de veiller scrupuleusement sur les fonctions sacerdotales,
Comme nous voyons que certains ayant refusé la tonsure cléricale encore très
jeunes, sans autre bénédiction de l’évêque, font cependant les lectures du haut
de l’ambon durant la synaxe eucharistique, sans que cela soit permis par les
canons, nous ne permettons plus que cela se fasse; la même règle sera appliquée
aux moines. Toutefois, il sera permis à l’higoumène, mais seulement dans son
propre monastère, de conférer l’ordination de lecteur, à condition qu’il ait
reçu pour gouverner le monastère la bénédiction de l’évêque, évidemment étant
prêtre. Les chorévêques aussi, selon l’ancienne coutume, ne doivent promouvoir
des lecteurs qu’avec l’autorisation de l’évêque.
15. Qu’un clerc ne doit pas être inscrit parmi le clergé de deux Églises à
la fois.
Qu’aucun clerc ne soit à l’avenir
préposé à deux Églises à la fois : c’est du commerce, du mauvais lucre et
étranger aux usages ecclésiastiques. Nous avons entendu en effet la voix du
Seigneur, que "personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l’un et
aimera l’autre, et s’il supporte l’un, il méprisera l’autre". "Chacun
donc doit rester, selon la voix de l’apôtre, dans la vocation, dans laquelle il
a été appelé", et être attaché à une seule Église. Ce qui se fait par
esprit de lucre à propos des choses d’Église, est étranger à Dieu. Pour
subvenir à ses besoins, il existe divers métiers légitimes; par eux on peut, si
l’on veut, se procurer ce qui manque. L’apôtre dit en effet : "À mes
besoins et à ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains". Cette règle sera
applicable à cette ville gardée de Dieu. Quant aux localités de la campagne, à
cause de leur population clairsemée, il sera permis d’en desservir plusieurs.
16. Qu’un clerc majeur ne doit pas être revêtu d’habits luxueux.
17. Qu’on ne doit pas entreprendre de construire un oratoire, si l’on n’en a
pas les moyens.
Vu que certains moines désireux de
commander et las d’obéir, abandonnent leurs monastères et se mettent à bâtir
des maisons de prières, sans avoir assez de ressources pour achever l’oeuvre
commencée; si donc quelqu’un essaie de faire cela, qu’il en soit empêché par
l’évêque du lieu; mais s’il a assez de bien pour exécuter ce qu’il projette,
qu’il le mène a bon terme. La même règle sera applicable aux clercs et aux
laïcs.
18. Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés et les
monastères.
"Ne soyez pas une pierre
d’achoppement, même pour ceux du dehors" dit le divin apôtre, or le fait
que des femmes résident dans les évêchés ou dans les monastères est cause de
toute sorte d’achoppement. Si donc quelqu’un est convaincu de posséder dans son
évêché ou dans son monastère une femme, esclave ou libre, chargée d’un service
quelconque, qu’il soit soumis aux peines canoniques, et s’il persiste, qu’il soit
déposé. Et s’il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés de
campagne et que l’évêque ou l’higoumène dirigent leurs pas vers ces lieux, tant
que l’évêque, ou l’higoumène, sera présent, on ne chargera d’aucun service une
femme pendant ce temps, mais elle demeurera quelque part ailleurs, jusqu’à ce
que l’évêque reprenne le chemin du retour; et cela pour rester sans reproche.
19. Que les admissions de clercs, moines et moniales doivent se faire sans
cadeaux préalables.
La passion honteuse de l’amour de
l’argent s’est tellement répandue parmi les chefs des Églises et des
monastères, que certains hommes et femmes parmi ceux qu’on estime pieux,
oubliant le précepte de Dieu, se laissent induire en erreur et font payer à
prix d’argent la réception des candidats à la cléricature ou à la vie
monastique. Ainsi se vérifie la parole du grand saint Basile, "début vicié
corrompt tout l’ensemble", car il n’est pas possible de servir Dieu par
Mammon. Si donc quelqu’un est pris faisant cela, s’il est évêque ou higoumène
ou quelqu’un du clergé, il doit cesser ou être déposé, suivant le deuxième
canon du saint concile de Chalcédoine; si c’est une higoumenisse, elle doit
être chassée du monastère et mise en obéissance dans un autre monastère; de
même, l’higoumène qui ne serait pas prêtre.
Quant à ce que les parents donnent
en dot à leurs enfants, ou ce que les candidats apportent eux-mêmes, déclarant
qu’ils le consacrent à Dieu, il est décidé que ces biens restent acquis au
monastère selon la promesse du candidat, que celui-ci reste ou quitte le
monastère, à condition que l’higoumène n’ait rien à se reprocher pour le
départ.
20. Qu’il ne faut plus construire dorénavant des monastères doubles, et des
monastères doubles.
Nous décidons qu’on n’érige plus
désormais des monastères doubles, parce que c’est une cause de scandale pour un
grand nombre. S’il y en a qui désirent renoncer au monde avec un groupe de
parents et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent le
chemin d’un monastère d’hommes, et les femmes entrent dans un monastère de
femmes, car c’est là ce qui plaît à Dieu.
Quant aux monastères doubles déjà
existants, qu’ils se conforment à la règle de notre père saint Basile et vivent
selon ses prescriptions : Qu’un seul et même monastère ne serve pas en même
temps de résidence à des moines et à des moniales, car l’adultère suit toujours
de près la cohabitation. Que le moine n’ait aucune familiarité avec la moniale,
ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier. Que le moine ne
couche dans un monastère de femmes, ni ne prenne jamais de repas seul avec une
moniale. Quand les provisions nécessaires seront transportées du monastère des
hommes à celui des femmes, qu’elles soient reçues à la porte de celui-ci par la
supérieure accompagnée d’une soeur âgée. S’il arrive qu’un moine ait besoin de
voir une religieuse, de ses parentes, qu’il lui parle en présence de la
supérieure en quelques mots brefs et reparte aussitôt.
21. Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères et s’en aller
dans d’autres.
Aucun moine, ou moniale, ne doit
abandonner son propre monastère et passer dans un autre. Si cela arrive, il
faut lui donner l’hospitalité, mais il ne convient pas de l’inscrire dans la
communauté sans le consentement de son higoumène.
22. Que les moines doivent, si le cas se présente de
prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire en esprit d’action de
grâces et en toute modestie et piété.
Confier à Dieu toutes choses et ne
pas être esclave de ses propres volontés, est une grande chose; En effet,
"soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit le divin apôtre, faites
tout à la gloire de Dieu". Or, le Christ notre Dieu a ordonné dans ses
évangiles de couper les racines mêmes des péchés; car il ne châtie pas
seulement l’adultère, mais il condamne aussi le mouvement de la pensée qui
pousse à commettre l’adultère, en disant : "Celui qui a regardé une femme
avec le désir, a déjà commis l’adultère avec elle dans son coeur". Nous
avons appris par là qu’il faut purifier nos pensées "car si tout est
permis, cependant tout n’est pas profitable", ainsi que nous l’apprenons
de la bouche de l’apôtre. Il est certes nécessaire à tout homme de se nourrir
pour vivre; et pour ceux qui ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des
enfants et dans l’esprit du siècle, de manger tous ensemble, hommes et femmes,
est sans reproche, pourvu qu’ils rendent Grâce à Celui qui donne la nourriture,
loin de ces jeux scéniques suivis de chansons sataniques, de cithares et de
danses impures, sur qui tombe la malédiction du prophète, qui dit :
"Malheur à ceux qui boivent leur vin au milieu du jeu de la cithare et du
luth, et n’ont pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension
pour les oeuvres de ses Mains". Si jamais il se trouvait parmi les chrétiens
de telles gens, qu’ils s’en corrigent; sinon qu’on leur applique ce qui avant
nous fut statué par les canons.
Tandis que ceux qui ont choisi la
vie solitaire, ayant promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie
solitaire, qu’ils gardent la solitude et le silence. De même il n’est pas
permis à ceux qui ont choisi l’état sacerdotal de prendre en particulier des
repas avec des femmes, si ce n’est en compagnie de plusieurs hommes et femmes,
pieux et craignant Dieu, afin que même ce repas pris en commun mène à
l’édification spirituelle. La même règle s’appliquera aux rapports avec la
parenté.
Toutefois, s’il arrive que dans un
voyage un moine ou un clerc n’ait pas apporté avec lui de vivres, et se voit
dans la nécessité d’entrer dans une hôtellerie ou dans une maison privée, il
lui sera permis de le faire, puisqu’il y est forcé par la nécessité.
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